TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00019
Vérifier : TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
N° Minute : 074 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSNC
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. HIE PAYSAGE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 011 623
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. FLORE PARTICIPATIONS
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 853 870 129
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie AIG EUROPE SA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 838 136 643
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Paul DAVID, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MAIF
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 709 702
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me EUDELLE, Me [Localité 11], Me BERTOLOTTI + Service des expertises
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me EUDELLE, Me [Localité 11], Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [S] [A] à la demande de la SAS HIE PAYSAGE portant sur des désordres affectant 12 de ses véhicules, au contradictoire de SAS ETABLISSEMENTS MOUTON, SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la SAS ASSAINISSEMENT MOUTON), SARL MAX GUERDIN ET FILS et SA AXA France IARD (en sa qualité d’assureur de la SARL MAX GUERDIN ET FILS).
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, les SAS HIE PAYSAGE et FLORE PARTICIPATIONS ont fait assigner les entreprises GENERALI IARD, AIG EUROPE et MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [S] [A] communes et opposables ainsi que la réserve des dépens.
A l’audience du 07 mai 2026, SAS HIE PAYSAGE et l’entreprise FLORE PARTICIPATIONS ont indiqué se désister de leur instance concernant les entreprises GENERALI IARD et MAIF, sollicitant le rejet parallèle de la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’entreprise MAIF était représentée par son conseil qui a sollicité la prise d’acte du désistement d’instance des sociétés HIE PAYSAGE et FLORE PARTICIPATIONS à son encontre. Elle a également sollicité la condamnation de la SA HIE PAYSAGE à la somme de 635,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
L’entreprise GENERALI IARD était représentée par son conseil qui a pris acte du désistement d’instance à son encontre.
L’entreprise AIG EUROPE a formulé oralement protestions et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [S] [A], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Il convient d’acter le désistement d’instance à l’encontre de l’entreprise GENERALI IARD et de l’entreprise MAIF.
Les SAS HIE PAYSAGE et FLORE PARTICIPATIONS justifient d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que l’entreprise AIG EUROPE est visée en tant qu’assureur flotte automobile de la SAS HIE PAYSAGE.
Dans une note en date du 14 janvier 2026, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux entreprises AIG EUROPE, GENERALI IARD et MAIF.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de l’entreprise AIG EUROPE dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
Les SAS HIE PAYSAGE et FLORE PARTICIPATIONS seront donc tenues aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’équité ne commande pas à ce que les demanderesses soient condamnées à des sommes sur ce fondement au profit de l’entreprise MAIF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SAS HIE PAYSAGE et de FLORE PARTICIPATIONS à l’encontre des entreprises GENERALI IARD et MAIF ;
Déclarons communes et opposables à l’entreprise AIG EUROPE les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 20 juin 2024 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’entreprise AIG EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des SAS HIE PAYSAGE et FLORE PARTICIPATIONS;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 26/00019).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.