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TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00058


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a345170cdc6046d47dbe9f8

Texte de la décision

5,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

N° Minute : 075/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTHU

Entre: DEMANDEUR

S.A.S. DELTA IMMO
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 892 179 409
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEURS

S.A.S. AB CREATION
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 827 536 004
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 889 234 647
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me DUPONCHELLE, Me PATERNOTTE + Service des expertises

Grosse le :
à Me DUPONCHELLE , Me PATERNOTTE

DÉBATS :

À l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [Z] [J] à la demande de [M] [N] portant sur des désordres affectant sa maison d’habitation notamment des infiltrations au niveau de la toiture, la cave, au contradictoire de la SAS DELTA IMMO, SASU ENTREPRISE NICOLAS HOUZET, SA ALLIANZ et SA MAAF ASSURANCES.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 février 2026, la SAS DELTA IMMO a fait assigner la société AB CREATION et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [Z] [A] désigné en lieu et place de [Z] [J], communes et opposables ainsi que de conserver les dépens qu’elle a exposé pour la présente instance.

A l’audience du 07 mai 2026, la SAS DELTA IMMO a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG a formulé oralement protestions et réserves et a sollicité la réserve des dépens.
A l’audience, la société AB CREATION n’a pas comparu. Un procès-verbal de recherches infructueuses est joint à l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune :

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [Z] [J], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens. Par une ordonnance de remplacement en date du 24 avril 2025, [Z] [A] a été désigné en lieu et place de [Z] [J].
La SAS DELTA IMMO justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société AB CREATION a réalisé les travaux de ventilation et d’aménagement intérieur et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG est l’assureur de la société AB CREATION.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la société AB CREATION et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La SAS DELTA IMMO sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société AB CREATION et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 16 janvier 2025 ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AB CREATION et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS DELTA IMMO ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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