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TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00111


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a345189cdc6046d47dbec11

Texte de la décision

9,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

N° Minute : 081/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT3S

Entre: DEMANDEUR

S.A.S. FAB
Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 950 898 916
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEUR

Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me EUDELLE

DÉBATS :

À l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1978, un bail commercial était conclu pour un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Un dossier de diagnostique technique a été établi en date du 12 juillet 2010.
Le 14 mars 2022, [J] [O] est devenue propriétaire bailleur de l’immeuble.
Par des courriers en date des 25 juillet et 07 septembre 2023, [X] a demandé à [J] [O] le remplacement du meuble de la salle d’eau et a décrit le logement comme « indécent et insalubre ».
Par un courrier en date du 26 mars 2024 adressé à [J] [O], [X] a contesté l’augmentation de loyer.
Par un courrier en date du 07 octobre 2025, la SAS FAB a informé [J] [O] de la signature d’une promesse d’achat du fonds de commerce dont elle est la bailleresse. La SAS FAB a également sollicité une mise en conformité et remise en état de la partie habitation.
Un acte de cession de fonds de commerce en date du 30 décembre 2025, a été conclu entre [X] et la SAS FAB.
En date du 16 octobre 2025, la SAS FAB a fait dresser un procès-verbal de constat.
Un diagnostic de performance énergétique a été établi le 19 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SAS FAB a fait assigner [J] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de solliciter à titre principal, la condamnation de [J] [O], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes :
A remettre en état locatif le logement
A fournir à la suite de la remise en état un diagnostic de performance énergétique E ou supérieur et un diagnostic électrique conforme par un diagnostiqueur agréé
Juger qu’à partir du 01 janvier 2026, le montant du loyer sera d’un montant de 1.300 euros par trimestre.
En tout état de cause, condamner [J] [O] aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2026, le conseil de la SAS FAB a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, [J] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le trouble manifestement illicite :

Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2025 fait état de la vétusté de l’ensemble du logement. En effet, les peintures et les sols notamment la moquettes sont hors d’état. De même, le diagnostic de performance énergétique établi le 19 octobre 2025 constate une insuffisance de l’isolation du logement qu’ainsi il est extrêmement peu performant énergétiquement et climatiquement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité du trouble invoqué par le demandeur et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis, dès lors qu’ils constituent un trouble dans la jouissance paisible des lieux que le bailleur doit au preneur. Pour y mettre fin, il convient d’ordonner la remise en état locatif du logement.

Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir ces condamnations d’une astreinte.

- Sur la demande de provision :

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS FAB sollicite une provision sous forme de réduction de loyer soit 1.300 euros par trimestre en lieu et place de la somme de 2.766,20 euros par trimestre, commençant à courir le 01 janvier 2026. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle apparaît insuffisamment fondée en droit dans sa formulation actuelle. Elle sera par conséquent rejetée.

- Sur la demande d’injonction de communication de pièce :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, la SAS FAB demande de produire à la suite de la remise en état du logement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un diagnostic de performance énergétique E ou supérieur et un diagnostic électrique conforme par un diagnostiqueur agréé.

Cette demande est légitime de sorte qu’il sera fait droit à l’injonction de communiquer ledit document à la suite de la réalisation des travaux. Il n’est toutefois pas possible d’astreindre cette injonction d’une astreinte dont le point de départ serait liée à des événements non connus de la juridiction à ce jour.

Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande.

- Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons [J] [O] à remettre en état locatif le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par la SAS FAB ;

Faisons injonction à [J] [O] de communiquer à l’issue des travaux de remise en état un diagnostic de performance énergétique E ou supérieur et un diagnostic électrique conforme par un diagnostiqueur agréé ;

Disons n’y avoir lieu à soumettre ces condamnations à une astreinte ;

Condamnons [J] [O] aux entiers dépens ;

Condamnons [J] [O] à payer la SAS FAB la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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