TJ 13108, 17 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00040
DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4Z
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D] - 000425024162
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me CHAILLOL Josianne, avocate au barreau d'Aix-en-Provence,
Madame [K] [D] NEE [H] - 000425024162
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me CHAILLOL Josianne, avocate au barreau d'Aix-en-Provence,
DEFENDERESSES :
[1] - 2020950419162636, 2020244001820693/ [2],
2020050053932930 [3], 2021643997914197
Chez [4]
Pôle Surendettement - [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [4]
Pole surendettement [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[6] - CC1024884[E] - [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[7] - 0050382840214100
CHEZ [8]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[9] - 962040002066001
Chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11] - 908310
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [12] - 28908000300763
Chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13] - CFR202106062JHOY81 - 202001281XQOX0T - 202106062JHOY81
Chez [11] - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14] - A DEF
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [15] - 42793319271100 41689185249011
Chez [8] - service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [16] - PC06476590
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17] SARL - A DEF
Chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026
Copie aux parties en
LRAR le 17 JUIN 2026
+ ccc BDF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande en date du 6 octobre 2025, M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance en date du 18 décembre 2025, la commission déclarait leur demande irrecevable pour les motifs suivants :
« - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
- La valeur du patrimoine hors résidence principale (140 000 €) est supérieure à l’endettement ( 107 000 €). »
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 13 janvier 2026, M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] ont formé un recours à l'encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers. Mme [D] fait valoir percevoir une petite retraite et travailler pour subvenir à ses besoins sans que son état de santé ne lui permette de continuer à travailler. Elle soutient qu’elle ne pourra pas régler ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l'audience, M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] sont représentés par un conseil qui déclare s’en rapporter à ses conclusions déposées à l’audience.
Le juge met aux débats la question de la recevabilité du recours exercé trop tardivement.
L’avocat de M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] en prend acte et sollicite aux termes de ses conclusions écrites :
- RECEVOIR la demande des époux [D] et la déclarer recevable ;
- DIRE en effet que les 2 critères de recevabilité de la procédure de surendettement sont remplis en l’espèce ;
- DONNER acte aux concluants de leur proposition comme satisfactoire,
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Ils soutiennent avoir un passif de 107 000 euros face à des ressources 1 400 euros pour M. [D] (retraité – 71 ans) et de 900 euros par mois pour Mme [D] (retraitée de 66 ans) soit un total de 2 300 euros par mois.
Ils estiment leurs charges totales à 1 443 euros.
Ils précisent avoir déjà leur habitation principale car ils n’arrivaient plus à régler le crédit en 2023 suite au grave accident de la circulation de M. [D] ne lui permettant plus de travailler.
Ils reconnaissent être propriétaires d’un terrain viabilisé à [Localité 9] qui peut être mis en vente pour 140 000 euros.
Ils exposent remplir les deux critères de recevabilité à la procédure de surendettement à savoir que leur situation financière les rend incapables de faire face aux dettes et la bonne foi, le seul fait d’être propriétaire d’un bien ne faisant pas obstacle à la procédure. Ils soulignent que le seul fait que le passif soit inférieur à l’actif ne suffit pas à caractériser l’absence de surendettement cela veut dire simplement que la personne ne peut mobiliser dans l’immédiat son actif pour apurer le passif.
Ils proposent d’établir un rééchelonnement provisoire des dettes de 24 mois qui sera abandonné à la vente du bien et dire que le prix de vente désintéressera en priorité les créanciers.
Certains créanciers ont écrit se contentant de rappeler leurs créances.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d'irrecevabilité a été notifiée, à M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D], le 24 décembre 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception a été expédié à la commission le 13 janvier 2026.
Le délai de quinze jours prévu à l'article R.722-1 du code de la consommation ayant expiré le 7 janvier 2026 à minuit, le recours formé par M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] est tardif et doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions du Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours exercé par M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2025 ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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