Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/00517


Vérifier : TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00517
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a345349cdc6046d47dc0b4b

Texte de la décision

4,784 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWKR
N° de minute :26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S], [O] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [F] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas TOUCAS, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 18 Mai 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. HASFI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Bénédicte GUILLEMONT - 120
- Me Nicolas TOUCAS - 65

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [L], [F], [G] [R],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]

et de

Madame [S], [O] [J],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5]

en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil.

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux.

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine et à défaut de meilleur accord entre les parties :
- les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
- avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,

Ordonne un partage par moitié des vacances de Noël avec alternance (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère),

Ordonne un partage par moitié des vacances d’été, et systématiquement le mois de juillet pour la mère et le mois d’août pour le père,

Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], désormais majeure et autonome financièrement, à compter du 2 février 2026.

Ordonne un partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux trois enfants (en ce compris, notamment, les frais scolaires, les frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge (comprenant notamment les frais de séances de psychologie et d’hypnothérapie de [T]) etc.), engagés après concertation préalable des parties, étant précisé que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courants relatifs aux enfants [Z] et [I] (cantine, garderie, études, centres aérés etc.), engagés sur sa période de garde, à l’exception des frais de sous-vêtements des enfants [Z] et [I] qui seront engagés par la mère et remboursés par moitié par le père.

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution alimentaire.

Déboute Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Donne acte à Madame [J] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 août 2023.

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.

Déboute Madame [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

C. IMBEAUD G. GUESDON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.