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TJ 14118, 18 juin 2026, RG 26/00563


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a34534ccdc6046d47dc0b9b

Texte de la décision

6,524 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 18 Juin 2026

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYQR
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Localité 1]
Né le 3 juillet 2000 au [Localité 2]
Résidence habituelle : [Etablissement 1]

Date de l’admission : 12 juin 2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3]
Centre ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 4]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 15 juin 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hélène PEYROT, avocat commis d’office
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 3] ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados

En l’absence de [K] [D] [T], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l' espèce, Monsieur [D] [T] [Z] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 9 juin 2026 par un arrêté du Préfet du Calvados, le patient présentant alors un épisode psychotique aigu sévère, caractérisé par un discours délirant multithématique, messianique, mystico-religieux et de persécution mégalomaniaque.
Les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] [T] [Z] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendaient nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Dans son avis motivé du 15 juin 2026 le docteur [F], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne a été admise après interpellation par les forces de l'ordre alors qu'elle présentait des comportements agressifs envers eux. Elle tenait un discours persécutif sur les forces de l'ordre de la préfecture, avec un envahissement délirant et des troubles cours de la pensée manifeste. Il est observé aujourd’hui un apaisement partiel de l'état d'agitation, sans critique de ses troubles, de ses symptômes, de des comportements de violence. Il persiste une dangerosité psychiatrique nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation et le maintien d'une mesure d’isolement maintenue hier par le magistrat du siège.
Les troubles mentaux de Monsieur [D] [T] rendent impossible son consentement aux soins, et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [D] [T] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [D] [T] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [K] [D] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [K] [D] [T] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 18 [Etablissement 2] 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 18 Juin 2026,
Me Hélène PEYROT

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 3], Centre Esquirol le 18 Juin 2026,
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 18 Juin 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 18 Juin 2026,
Le greffier,

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