TJ 57672, 11 juin 2026, RG 26/00006
Vérifier : TJ 57672, 11 juin 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAID
Minute : 26/507
JUGEMENT
Du :11 Juin 2026
[X] [R]
C/
S.A.S. INTER BUSINESS COMMUNICATION
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [R], demeurant 6-8 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. INTER BUSINESS COMMUNICATION, demeurant 3 rue Coislin - 57000 METZ
Rep/assistant : M. [O] [U] gérant
Suivant ordonnance du 12 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Thionville a fait injonction à Monsieur [X] [R] de payer à la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION la somme de 4110,10€ en principal.
La SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION a dénoncé à Monsieur [X] [R] le 16 octobre 2025 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 octobre 2025 établi par Me [B] de la SELAS de Commissaire de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN France 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 novembre 2025, Monsieur [X] [R], a fait assigner la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION devant le Juge de l'exécution de THIONVILLE afin de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION,
Condamner la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose contester les sommes réclamées.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION demande le maintien de la saisie et sollicite la somme de 1.200 euros au titre de l’article du code de procédure civile. Elle présente le certificat de non opposition de l’ordonnance du 16 octobre 2025.
Monsieur [X] [R] sollicite le renvoi.
A l’audience de renvoi, Monsieur [X] [R] sollicite un nouveau renvoi auquel la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION s’oppose en rappelant ne pas en avoir été informée préalablement à l’audience. Elle maintient ses demandes. Un ultime dernier renvoi est accordé à Monsieur [X] [R].
A l’audience du 13 mars 2026 à laquelle la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION a comparu, Monsieur [X] [R] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »
En application de l'article 668 du Code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
La saisie-attribution ayant été dénoncée à Monsieur [X] [R] le 16 octobre 2025, l'assignation du 14 novembre 2025, est antérieure à l'expiration du délai précité.
En conséquence, la contestation de Monsieur [X] [R] est recevable.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, Monsieur [X] [R] a été condamné, par une ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2025, à payer à la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION la somme de 4110,10€ en principal.
Aux termes de son assignation en mainlevée de ladite saisie, Monsieur [X] [R] se contente d’indiquer que la somme est mal fondée et que la saisie porte sur des sommes qui ne sont pas dues par lui.
Il ne fournit aucun détail sur les motifs de sa contestation et ne produit à l’appui de celle-ci aucune pièce justificative autre que le PV de saisie-attribution et sa dénonciation alors même qu’il a bénéficié à sa demande de deux renvois.
Dans les conditions sa demande ne peut aboutir et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [X] [R] supportera les dépens et sera condamné à verser à la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION, au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de la contestation par Monsieur [X] [R] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION le 13 octobre 2025,
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION le 13 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SAS INTER BUSINESS COMMUNICATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé aux lieu et date sus indiqués et signé après lecture faite par le Juge de l'exécution et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.