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TJ 57672, 18 juin 2026, RG 26/00276


Vérifier : TJ 57672, 18 juin 2026, RG 26/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a3453d2cdc6046d47dc155e

Texte de la décision

6,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00276 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB64

Minute : 26/526

JUGEMENT

Du :18 Juin 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [W], demeurant 5 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE, comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [N], demeurant 3 rue Marcel Carné - 57100 THIONVILLE, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [J] [W], preneur, et Monsieur [G] [N], bailleur, et ordonné son expulsion des lieux loués, situés 5 rue de Wendel à 57700 HAYANGE.

Au terme également de cette ordonnance, Madame [J] [W] a été condamnée à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 22 520 euros correspondant à l’arriéré locatif au 30 septembre 2025 et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [W] le 24 mars 2024.

Par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2026, Madame [J] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement.

Au soutien de sa demande, elle indique vouloir déménager dans de bonnes conditions et permettre à ses enfants de terminer leurs années scolaires. Elle précise avoir une santé fragile.

A l’audience du 28 mai 2026, Madame [J] [W], comparante en personne, a déclaré qu'elle était actuellement en traitement de chimiothérapie qui devait se poursuivre jusqu’en juillet 2026, avant de débuter des séances de radiothérapie. Un plan d’apurement a été établi afin d'apurer sa dette locative, échelonnant des versements à hauteur de 30 euros par mois. Depuis son arrêt de travail survenu en octobre 2025, ses ressources ont diminué, alors qu'elle disposait antérieurement de 1 280 euros mensuels, elle perçoit désormais une indemnité de la CPAM de 850 euros par mois ainsi que 347 euros versés par la CAF. Elle fait part de difficultés pour trouver un autre logement, précisant qu'elle a formalisé des demandes au titre du droit au logement opposable (DALO) et qu’un rendez-vous avec le bailleur social VIVEST est programmé au mois de juin 2026. Elle précise qu'elle vit avec ses deux enfants, et dispose d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour sa fille ainsi que de 199 euros d’allocation.
De son côté, Monsieur [G] [N] indique que la locataire ne paye plus son loyer depuis quatre ans et soutient qu’elle a disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement.

MOTIVATION

Sur la demande de délais

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Madame [J] [W] un commandement de quitter les lieux.

Il ressort tout autant des pièces produites que Madame [J] [W] fait preuve de proactivité dans ses démarches de relogement, comme en témoigne le courrier du centre communal d’action sociale de la mairie d’Hayange en date du 27 mai 2026. Elle a en outre indiqué avoir un entretien avec le bailleur social VIVEST et justifie de démarches concrètes et officielles, ayant introduit un recours au titre du droit au logement opposable (DALO).

Bien que la dette locative s’élève à la somme de 22 000 euros, un plan d’apurement prévoyant des versements mensuels a été convenu avec un commissaire de justice.

Sur le plan médical, la demanderesse subit un traitement de chimiothérapie qui se prolongera jusqu’en juillet 2026, avant d'engager des séances de radiothérapie, rendant toute mesure d'expulsion difficile avec la continuité de ses soins.

Dès lors, l'octroi de délais est justifié pour lui permettre de finaliser ses démarches de relogement dans de bonnes conditions, tout en laissant à ses enfants la possibilité de terminer l’année scolaire.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [W] en lui octroyant un délai à hauteur de deux mois pour quitter les lieux.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens

Madame [J] [W], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [J] [W] un délai de 2 (deux) mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés 5 rue de Wendel à 57700 HAYANGE ;

CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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