TJ 57672, 18 juin 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00308 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECEQ
Minute : 26/527
JUGEMENT
Du :18 Juin 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [M], demeurant 5 Rue Pierre Maître - 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
MOSELIS, demeurant 26 Avenue Albert Ier - 57100 THIONVILLE, représenté par Madame [B], munie d'un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a prononcé la résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail conclu entre Madame [N] [M], preneur, et l’Etablissement Public MOSELIS OPH, bailleur, et ordonné l’expulsion des lieux loués, situés 5 rue Pierre Maître, étage 1, appartement n°43, à 57390 AUDUN-LE-TICHE.
Au terme également de cette décision, Madame [N] [M] a été condamnée à verser à l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 5 637,87 euros correspondant à l’arriéré locatif au 10 juin 2025 et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 459,14 euros.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 avril 2026, Madame [N] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, elle expose ne pas être en mesure de quitter les lieux occupés où elle vit avec son enfant. Elle ajoute être en attente d’instruction au titre du droit au logement opposable. Elle soutient que son expulsion mettrait en péril la stabilité de son enfant.
A l’audience du 28 mai 2026, Madame [N] [M], comparante en personne, expose se trouver dans une situation complexe avec sa fille de 11 ans. Actuellement sans emploi stable, elle est dans l’attente de ses droits au chômage. Elle a précisé cumuler un contrat de travail au Luxembourg, lui procurant un revenu de 120 euros par semaine, et a indiqué que sa situation administrative auprès de la CAF avait été que partiellement régularisée.
Le bailleur social MOSELIS a, de son côté, souligné l'absence de reprise des paiements réguliers du loyer, entraînant une aggravation de l’arriéré locatif, lequel s'élève désormais à la somme de 9 356,93 euros. En outre, le bailleur fait état de nuisances de voisinage, notamment sonores, qu'il appuie par la production de plusieurs attestations de témoins.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le bailleur social, a régulièrement fait signifier à Madame [N] [M] le 27 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux.
Il ressort tout autant des écritures des parties que l’arriéré n’a cessé de croître depuis le jugement du 5 août 2025, passant de 5 637, 87 euros au 10 juin 2025 à 9 356,93 au 28 mai 2026, caractérisant une absence de versements significatifs ou de démarche pour apurer la dette ou à tout le moins régler l’indemnité d’occupation courante. En outre, le bailleur social produit des éléments faisant état de nuisances en provenance du logement de la demanderesse, difficilement supportables pour l’immeuble, et cela, malgré l’intervention de la gendarmerie.
Dans ce contexte, marqué par la mauvaise foi caractérisée de la partie demanderesse, des délais d’expulsion ne sauraient être octroyés.
Par conséquent, Madame [N] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Madame [N] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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