TJ 57672, 11 juin 2026, RG 25/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00784 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7V6
Minute : 26/506
JUGEMENT
Du :11 Juin 2026
[K] [W]
C/
S.A. BATIGERE D'HLM
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [W], demeurant 197 rue du Laboratoire - 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparant en personne
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [A] [U] [R] épouse [W], demeurant 197 rue du Laboratoire
57390 AUDUN LE TICHE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BATIGERE D'HLM, demeurant 12, rue des Carmes - 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R], preneur, et la SA BATIGERE GRAND EST, bailleur, portant sur un logement et un parking intérieur situés 197 rue du Laboratoire, 57 390 AUDUN LE TICHE à compter du 18 août 2021 ;
- ordonné l’expulsion de M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] des lieux loués situés 197 rue du Laboratoire, 57 390 AUDUN LE TICHE
- condamné solidairement M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] à verser à la SA BATIGERE GRAND EST la somme de 8.731,62 euros correspondant à l’arriéré locatif au 22 novembre 2021,
- Fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 805,65 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] le 18 janvier 2022 puis un second le 5 septembre 2024 et un itératif commandement le 22 octobre 2025 après une tentative d’expulsion le 17 avril 2025.
Le concours de la force publique a été obtenu le 7 octobre 2025 à compter du 1er avril 2026.
Par requête reçue le 21 novembre 2025, M. [T] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir la suspension de la clause résolutoire, la suspension de la procédure d’expulsion et du concours de la force publique et la poursuite du plan d’apurement fixé à 100 euros par mois.
A l’appui de ses demandes, il expose respecter le plan d’apurement qui lui a été accordé par le bailleur (versement mensuel de 10 euros) et indique que l’arriéré a été ramené à 2500 euros alors qu’un montant de 6.570,732 euros bloqué par la CAF augmente artificiellement l’arriéré et qu’il vit avec trois enfants mineurs âgés de 14, 13 et 4 ans.
La SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA BATIGERE GRAND EST, dans ses écritures reçues le 18 décembre 2025, demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes fins et conclusions de M. [T] [W] et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Elle expose que la dette s’est alourdie, ne cesse d’augmenter et s’élève désormais à 11.575,21 euros. Elle ajoute que les versements réalisés ne permettent pas d’apurer la dette l’indemnité d’occupation n’étant pas intégralement réglée, que la demande relative à la suspension de la clause résolutoire est infondée, l’acquisition de la clause étant définitive depuis l’ordonnance de référé du 7 décembre 2021, qu’aucun accord de paiement n’a été accordé et que les consorts [I] [R] ne bénéficient plus de l’APL depuis décembre 2024, qu’il n’est pas établi que la CAF devrait régulariser un arriéré, qu’elle a, au contraire, procédé à une retenue partielle de la prestation rentrée scolaire, qu’un délai induirait une augmentation considérable de la dette.
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [A] [U] [R] est intervenue volontairement à la procédure. M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] expliquent que l’arriéré va être réglé et maintiennent la demande de délai.
L’affaire est renvoyée pour vérification du règlement.
A l’audience de renvoi, à laquelle M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] n’ont pas comparu, la SA BATIGERE HABITAT maintient ses demandes, dépose un décompte actualisé et souligne que la dette a augmenté.
MOTIFS
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, il résulte des différentes pièces produites par les parties que la dette locative ne cesse d’augmenter, puisqu’elle est passée de 8.731,62 euros au 7 décembre 2021 à 14.406,03 euros au 10 mars 2026. La lecture du décompte produit par la SA BATIGERE HABITAT révèle que les indemnités d’occupation ne sont pas intégralement réglées. Il n’est par ailleurs produit aucun accord d’apurement de l’arriéré locatif et la proposition faite par les demandeurs ne semblent pas réaliste dès lors que l’indemnité d’occupation n’est pas intégralement réglée.
M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] ne justifient ni de la recherche d’un autre logement ni de leur situation professionnelle.
En outre, il importe de relever que la demande relative à la suspension de la clause résolutoire ne peut aboutir dans la mesure où cette question ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et qu’elle a été déjà été tranchée par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection dont il n’a pas relevé appel à ce jour
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [W] succombe, de telle sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] de leur demande de suspension des effets de clause résolutoire ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] de leur demande de délais d’expulsion ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [A] [U] [R] de leur demande de dé lais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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