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TJ 57672, 11 juin 2026, RG 25/00219


Vérifier : TJ 57672, 11 juin 2026, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a3453dbcdc6046d47dc1623

Texte de la décision

7,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4MK

Minute : 26/505

JUGEMENT

Du :11 Juin 2026

[J] [F]
[H] [B]

C/

[U] [X]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de [J] BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [F], demeurant 70 Chemin de Chaudon - 39000 LONS LE SAUNIER, comparant en personne

Monsieur [H] [B], demeurant 11 Rue Jules Ferry - 88160 LE THILLOT, non comparant

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [X], demeurant 5 Rue de longues haies - 54560 AUDUN LE ROMAN
Rep/assistant : Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

Par jugement en date du 9 janvier 2025, signifié le 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment:

– constaté la résiliation du bail conclu le 2 avril 2024 entre Monsieur [U] [X] d'une part, et Monsieur [B] et Madame [F] d'autre part portant sur un garage situé 29 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE ;

– condamné Monsieur [H] [B] et Madame [J] [F], à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le garage situé 29 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE dans le respect des formes et délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;

– autorisé Monsieur [U] [X] à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules

– condamné Monsieur [H] [B] et Madame [J] [F] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 285 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;

– condamné Monsieur [H] [B] et Madame [J] [F] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 95 € par mois charges comprises à titre d’indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter de l'échéance du mois d’août 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

– condamné Monsieur [H] [B] et Madame [J] [F] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 mars 2025, Monsieur [U] [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête parvenue au greffe le 8 et 11 avril 2025, Madame [J] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judicaire de THIONVILLE en contestation de ce commandement.

A l’appui de sa contestation, elle expose ne pas être concernée par le jugement du 9 janvier 2025, être séparée de [H] [B] depuis le 1er octobre 2023, n’avoir jamais loué le garage de Monsieur [U] [X] ni signé le contrat de bail de sorte qu’il ne lui appartient pas de vider les lieux n’y ayant jamais eu accès.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe.

Aux termes de ses écritures reçues le 22 mai 2025, Monsieur [U] [X] demande au juge de l’exécution, de :

-déclarer irrégulière la demande de Mme [F]
-Se déclarer incompétent
-dire que la cour d’appel est compétente sous réserve de la recevabilité du recours
-débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.

A l’appui de ses prétentions, il expose que le juge de l’exécution ne peut pas modifier une décision de justice servant de fondement aux poursuites. Mme [F] conteste être tenue aux obligations du bail du 2 avril 2024 et donc des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 janvier 2025.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.

A l'audience, les parties maintiennent l'ensemble de leurs prétentions.

Monsieur [H] [B] régulièrement convoqué n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution »

En l'espèce, suite au jugement du 9 janvier 2025 condamnant Monsieur [H] [B] et Madame [J] [F], à évacuer de corps et de biens le garage situé 29 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE, régulièrement signifié le 25 mars 2025 à Mme [F], Monsieur [U] [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 25 mars 2025.

Madame [J] [F] soutient que le commandement de quitter les lieux en date du 25 mars 2025 ne la concerne pas dans la mesure où elle indique n’avoir jamais loué le bien de M. [X], ne pas avoir signé de contrat de bail et n’avoir rien entreposé dans le garage.

Le commandement de quitter les lieux du 25 mars 2025 repose sur un titre exécutoire régulièrement signifié à Mme [F].

La contestation formulée par Mme [F] concerne donc la décision du 9 janvier 2025 sur laquelle se fonde le commandement de quitter les lieux.

Etant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’un jugement, il n’est pas compétent pour connaître de la demande de Mme [F], laquelle relève, s’agissant d’un titre exécutoire valablement signifié, des voies de recours ordinaires sous réserve de leur recevabilité.

Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa contestation.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure d'expulsion.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [J] [F] de sa contestation;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

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