TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/00985
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNK
du rôle général
[U] [P]
c/
[V] [R]
[K] [R]
SCP MOINS
GROSSES le
- Me William FERRANDON
, la SCP MOINS
Copies électroniques :
- Me William FERRANDON
, la SCP MOINS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZI numéro [Cadastre 1] située lieudit « [Localité 4] » à [Localité 5].
M. [V] [R] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2] sur laquelle son fils, M. [K] [R], exploite une activité agricole par le biais de la SCEA de l’Abbaye.
Ces parcelles sont issues d’un aménagement foncier agricole, anciennement dénommé remembrement rural, mis en œuvre en 1975 par le maire de la commune de [Localité 6].
Une servitude de captage a été instituée sur la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1]. Un aménagement de captage d’eau a été mis en œuvre en 1976 pour l’exercice de cette servitude.
M. [P] s’est plaint d’une raréfaction d’eau et en a imputé l’origine à la mise en œuvre, par M. [R], d’une vanne de captage d’eau qui lui permettrait de la détourner à son profit.
Suivant ordonnance sur requête du 15 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé M. [U] [P] à faire procéder à des constatations sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 2] située lieudit « Malnon » à Chassagne (63320).
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé par Me [C] [A] le 4 mars 2025.
Par actes des 3 et 10 décembre 2025, M. [U] [P] a fait assigner en référé M. [V] [R] et M. [K] [R] aux fins suivantes :
- Ordonner la remise à l’état d’origine de l’installation permettant la libre circulation de l’eau entre les parcelles ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 1],
En conséquence,
- Ordonner la suppression de tout dispositif de captage d’eau qui entraverait la libre circulation de l’eau jusqu’à la parcelle ZI [Cadastre 1],
- Condamner solidairement M. [V] [R], en sa qualité de propriétaire, et M. [K] [R], en sa qualité d’exploitant de la parcelle ZI [Cadastre 2], à supprimer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’installation présente sur la parcelle ZI [Cadastre 2] empêchant la libre circulation de l’eau sur la parcelle ZI [Cadastre 1],
- Dire que l’astreinte courra sur une période de 12 mois, en suite de quoi il devra être de nouveau statué,
- Condamner, à titre de provision, solidairement les consorts [R] à porter et payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner solidairement les consorts [R] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [R] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement et d’exécution de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
- M. [U] [P] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur l’installation permettant le captage de l’eau de source, la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et le débouté de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- M. [V] [R] et M. [K] [R] sollicitent qu’il soit constaté qu’ils acquiescent à l’organisation de la mesure d’expertise, la condamnation de M. [P] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 6],
- un marché négocié portant sur des travaux de captage et d’adduction d’eau réalisé par la commune de [Localité 6] du 13 juillet 1976,
- un procès-verbal de constat dressé par Me [C] [A] le 4 mars 2025.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant l’installation de captage d’eau mis en œuvre en 1976 afin de permettre l’exercice de la servitude de captage instituée sur la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [U] [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [N] [D]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux parcelle cadastrée ZI numéro [Cadastre 1] située [Adresse 5] » à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Rechercher la présence d’éventuelles fuites entre l’installation prévue par marché négocié de 1976 et le bas d’abreuvement de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1] ;
6°) Vérifier s’il existe pour ce captage, tel que prévu au marché négocié de 1976, des aménagements supplémentaires qui auraient été réalisés et, le cas échéant, les décrire ;
7°) Dire si ces aménagements permettent un détournement de l’eau et/ou une modification du débit de l’eau entre les parcelles cadastrées section ZI numéro [Cadastre 2] et section ZI numéro [Cadastre 1] ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [U] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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