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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/00906


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a345451cdc6046d47dc1eb8

Texte de la décision

14,311 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/00906 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWX
du rôle général

[R] [F]

c/

S.A.R.L. [C]
S.A.S. VOLKSWAGEN FRANCE
S.A.S. CRVO

[J]
la SELAS VOGEL & VOGEL

GROSSES le

, Me Charlène LAMBERT
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me [Localité 1]-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copies électroniques :

, Me Charlène LAMBERT
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me [Localité 1]-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [C], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au Barreau de CLERMONT FERRAN, selon ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de CLERMONT-FERRAND du 20 Mars 2026,

S.A.S. VOLKSWAGEN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. CRVO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 24 mai 2024, M. [R] [F] a acquis auprès de la SARL [Y] [H] un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan pour la somme de 27 000 euros.

M. [F] s’est plaint de dysfonctionnements du véhicule.

Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet L’expert auto le 19 septembre 2025.

Par acte du 22 octobre 2025, M. [R] [F] a fait assigner en référé la SARL [Y] [H] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 3 février 2026 puis à l’audience du 24 mars 2026 pour appels en cause.

Par actes des 13 et 20 février 2026, la SARL [Y] [H] a fait assigner en référé la SAS Volkswagen France et la SAS [Adresse 5] (CRVO) afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 24 mars 2026, la jonction des procédures a été prononcée.

Les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.

M. [R] [F] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de leurs conclusions :
- la SAS Volkswagen France a conclu à sa mise hors de cause, à la condamnation de la SAS [Y] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- la SAS CRVO a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de la SAS Volkswagen, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée ;
- la SARL [Y] [H] a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de la SAS Volkswagen et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un bon de commande du 24 mai 2024,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet L’expert auto le 19 septembre 2025.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de M. [R] [F].

Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [R] [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

La SAS Volkswagen France oppose qu’elle n’est ni le constructeur ni le vendeur du véhicule, qu’elle n’est que l’importateur de véhicule de marque Volkswagen en France, qu’elle n’a pas importé ni vendu le véhicule litigieux et qu’elle n’est pas intervenue dans la chaine des contrats de vente du véhicule, de sorte que sa mise en cause n’est pas justifiée.

La SAS CRVO soutient au contraire que la mise en cause de la SAS Volkswagen France est justifiée en ce qu’elle est le représentant de la marque Volkswagen en France et le relais des préconisations techniques du constructeur sur le territoire national. Elle ajoute que la SAS Volkswagen est intervenue dans le litige puisqu’elle a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule en imputant l’origine des désordres à une non-conformité de l’huile.

La SARL [Y] [H] affirme également que SAS Volkswagen France est intervenue dans le litige en refusant de prendre en charge la réparation du véhicule pour un motif technique et non parce qu’elle ne serait pas concernée par la relation commerciale, de sorte qu’elle doit être mise en cause.

En l’espèce, pour les raisons précitées, la mise hors de cause de la SAS Volkswagen France est prématurée à ce stade du litige.

Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [R] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Volkswagen France,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [V] [I]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]

OU, A DEFAUT,

M. [Q] [T]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [R] [F] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,

5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet L’expert auto le 19 septembre 2025,

6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [R] [F],

13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,

15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que M. [R] [F] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) TTC avant le 31 août 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [F],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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