TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/04887
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 18 Juin 2026
RG N° : N° RG 25/04887 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMRE
Chambre 3 - JEX mobilier
M. [E] [F]
contre
M. [Q] [P],
Grosse :
Me Naïma HIZZIR
Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
CCC :
M. [E] [F]
M. [Q] [P]
SELARL CE LORRAIN
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame MILLAN lors des débats et de Madame JOLY Greffier, lors du délibéré,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART, ET :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 21 Mai 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2025, M. [Q] [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [E] [F] détenus par la société BOURSOBANK en exécution d’un jugement en date du 18 septembre 2025, pour le paiement de la somme de 10.157,12 euros, fructueuse à hauteur de 7.519,05 euros.
Par acte du 5 décembre 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner Monsieur [Q] [P], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins de voir, notamment, annuler ladite saisie et en ordonner la mainlevée et, subsidiairement, limiter la créance à la somme de 1739,43 euros.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [F]
demande au juge de l’exécution de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
A titre principal,
- ordonner l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
- fixer la créance et cantonner la saisie-attribution à la somme de 2239,43 euros,
- condamner Monsieur [Q] [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [Q] [P] demande de :
- débouter Monsieur [F] de sa demande d’annulation et de mainlevée du PV de saisie-attribution du 3 novembre 2025 et de sa dénonciation du 5 novembre 2025,
- cantonner la saisie-attribution à la somme de 3.965,04 euros à laquelle devront s’ajouter les frais de signification du jugement du 18 septembre 2025 (45,43 euros) et les frais de la saisie-attribution,
- condamner Monsieur [F] aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une juste indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution:
Aux termes de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.”
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en indiquant qu’il n’en a pas été destinataire et n’a donc pas pu vérifier la validité du décompte des sommes réclamées.
Néanmoins, dans son assignation, c’est-à-dire avant que cet acte ne soit communiqué à nouveau dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] indiquait “en outre, la juridiction ne pourra que constater que la saisie a été opérée pour une somme totale incluant une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025".
Par conséquent, il avait bien connaissance du détail des sommes qui lui étaient réclamées.
Il sera donc débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour que les sommes suivantes soient intégrées dans le montant total dû :
- 1 739,43 euros au titre de la condamnation par le Juge des contentieux de la protection,
- 500 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Néanmoins, Monsieur [P] soutient que cette somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC est insuffisante et que la somme totale de 1000 euros doit être retenue, telle qu’elle avait été prononcée par le JCP.
A la lecture du jugement du 18 septembre 2025, Monsieur [F] a été condamné à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [L] [P] et à Monsieur [Q] [P], sans qu’il soit précisé qu’il était redevable de cette sommes à chacun d’entre eux. Dès lors, il convient de ne retenir que la moitié de la somme, soit 500 euros.
S’agissant du dépôt de garantie, Monsieur [F] soutient qu’il ne lui a été restitué. Cependant, il ressort du décompte établi par Monsieur [P] que le calcul de la somme restant à la charge de Monsieur [F] incluait cette somme de 831 euros au titre des sommes déjà versées. Elle ne doit donc pas être intégrée au nouveau calcul.
Enfin, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025, elle doit être écartée dans la mesure où elle n’était pas mentionnée dans l’acte de saisie.
Au total, la saisie-attribution ne pourra donc porter que sur la somme de 2239,43 euros, outre les frais de signification du jugement (45,43 euros), ceux du commandement de quitter les lieux et ceux de la saisie-attribution contestée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l'espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d’annulation et de mainlevée du PV de saisie-attribution du 3 novembre 2025 et de sa dénonciation du 5 novembre 2025,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 2.239,43 euros, outre les frais de signification du jugement (45,43 euros), ceux du commandement de quitter les lieux et ceux de la saisie-attribution contestée,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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