TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00320 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSBG
du rôle général
[P] [C]
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
IGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies :
- Expert (M. [S])
- Dossier RG 25/759 (minute n° 25/814)
- Dossier RG 26/320
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de M. [P] [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de M. [P] [C], prise en la personne de son représentant légal
Prise en la personne de son agent local
RANCY MELLOUK SARL - [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], assurée multirisque habitation auprès des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Une partie du mur de sa propriété est mitoyenne avec la propriété de M. [Y] [Q] et Mme [Z] [Q] qui ont constaté des fissurations.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en faveur des époux [Q].
M. [C] a été appelé en cause sur préconisation de l’expert judiciaire, M. [M] [A], en raison des désordres affectant les parties mitoyennes de ces propriétés.
Suivant arrêté ministériel en date du 19 septembre 2023, publié au journal officiel le 20 octobre 2023, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2022 et du 1er octobre au 31 décembre 2022.
M. [C] a constaté l’existence de désordres affectant son immeuble.
Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs lesquels ont mandaté la société Polyexpert afin d’organiser une expertise amiable.
M. [C] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [X] [S] pour y procéder.
Par acte du 16 avril 2026, M. [P] [C] a fait assigner en référé la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur multirisque habitation de M. [P] [C] afin d’obtenir l’extension de la mission de M. [X] [S] aux désordres de fissuration de la maison de M. [C] et de la partie buanderie attenante à l’habitation principale de M. [C], parcelle n°[Cadastre 1], se caractérisant par une fissuration de la partie maçonnerie, aux deux angles du bâtiment à usage de buanderie et de donner mission à l’expert d’investiguer ce désordre avec chefs identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025.
A l’audience des référés du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [P] [C] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur multirisque habitation de M. [P] [C] ont formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Dans le cadre de sa déclaration de sinistre, M. [C] a dénoncé des fissures sur la partie buanderie de sa maison d’habitation, buanderie attenante à l’habitation.
Or, lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2026 organisée par l’expert judiciaire, M. [S], il a été constaté que l’assignation du 8 septembre 2025 par laquelle l’expertise avait été demandée, n’avait évoqué que les fissurations de la grange, soit le bâtiment annexe de M. [C], mais qu’elle ne mentionnait pas les désordres et dommages survenus sur le bâtiment d’habitation principale.
Il ressort des pièces produites que des désordres de fissuration affectent la maison de M. [C] et la partie buanderie attenante à ladite maison, parcelle n°[Cadastre 1].
Ainsi, M. [P] [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission de M. [X] [S] aux désordres de fissuration de la maison de M. [P] [C] et de la partie buanderie attenante à l’habitation principale de M. [P] [C], parcelle n°[Cadastre 1], se caractérisant par une fissuration de la partie maçonnerie, aux deux angles du bâtiment à usage de buanderie et de donner mission à l’expert d’investiguer ce désordre avec chefs identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [P] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [X] [S] suivant ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025 sera étendue aux désordres de fissuration de la maison de M. [P] [C] et de la partie buanderie attenante à l’habitation principale de M. [P] [C], parcelle n°[Cadastre 1], se caractérisant par une fissuration de la partie maçonnerie, aux deux angles du bâtiment à usage de buanderie,
DIT que l’expert aura pour mission d’investiguer ce désordre avec chefs identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de six mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [X] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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