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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00163


Vérifier : TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00163
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3454afcdc6046d47dc25ed

Texte de la décision

26,540 caractères

VTD/MLP

Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQSC
du rôle général

S.A.R.L. A.M CAFE

c/

[Z] [C] épouse [D]
et autres DE [Localité 1] CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.R.L. A.M CAFE, agissant en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Madame [Z] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [P] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [U] [C]
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [T] [C]
Actuellement [Adresse 7]
[Localité 7]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 décembre 2021, Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] ont donné à bail à la SARL AM Café des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 8] pour y exploiter une activité de salon de thé, salle de jeux et narguilés.

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2021 moyennant un loyer annuel de 11 799,48 euros, soit 983,29 euros payable mensuellement les premiers de chaque mois, outre une provision sur charges de 60 euros.

Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.

Le 31 mai 2025, la SARL AM Café a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la couverture du local occasionnant des dommages dans la surface d’accueil des clients du bar et une perte d’exploitation partielle en résultant.

Un procès-verbal de constatations a été dressé contradictoirement.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [K] [Q] le 22 septembre 2025.

Un rapport d’expertise a été établi le 1er octobre 2025 par l’expert mandaté par la société BPCE ès qualités d’assureur de la SARL AM Café.

La SARL AM Café s’est plainte de la persistance des infiltrations en dépit de la réalisation de travaux de remise en état, et a affirmé que la réfection de la couverture dans son ensemble était nécessaire. Soutenant être dans l’impossibilité d’exploiter son commerce en l’absence de réalisation des travaux, elle a cessé de régler les loyers.

Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] ont, par acte du 26 janvier 2026, fait signifier à la SARL AM Café un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans résultat.

Par actes des 24 et 25 février 2026, la SARL AM Café a fait assigner en référé Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] aux fins suivantes :

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire que le commandement de payer délivré le 26 janvier 2026 est infondé au regard des circonstances de la cause ;
- autoriser la consignation des loyers entre les mains de M. le bâtonnier séquestre ;
- ordonner une mesure d’expertise avec mission proposée ;
- condamner solidairement les compris à payer et porter à la SARL AM Café, à titre de provision, une somme de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- condamner solidairement les compris à payer et porter à la SARL AM café une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les compris aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties.

A l’audience des référés du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL AM Café demande au juge des référés de :

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire que le commandement de payer délivré le 26 janvier 2026 est infondé au regard des circonstances de la cause ;
- autoriser la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier séquestre ;
- ordonner une mesure d’expertise ;
- condamner solidairement les compris à payer et porter à la SARL AM Café, à titre de provision, une somme de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- condamner solidairement les compris à payer et porter à la SARL AM café une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les compris aux entiers dépens.

Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] demandent au juge des référés de :

- constater à la date du 27 février 2026 l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu par acte notarié du 20 décembre 2021, concernant le local situé [Adresse 8] à [Localité 8] ;
- ordonner l’expulsion de la SARL AM Café des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- condamner la SARL AM Café au paiement d’une provision de 7 443,70 euros au titre de l’impayé d’ores et déjà constaté par commandement de payer ;
- condamner par provision la SARL AM Café au paiement d’une somme de 983,66 euros outre 60 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date du 27 février 2026 ;
- condamner la SARL AM Café au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
A titre subsidiaire
- prendre acte des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise ;
- condamner par provision la SARL AM Café au paiement de la somme de 13 380,66 euros, ou, subsidiairement, condamner la SARL AM Café à consigner, entre les mains du bâtonnier séquestre, les loyers impayés et non accordés à titre provisionnel à ce jour, et dire que l’expertise judiciaire ne sera mise en place que lorsque la consignation intégrale des loyers aura été faite ;

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur les demandes aux fins de suspension de la clause résolutoire, de délais de paiement et de consignation du montant des loyers

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

En application de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

A l’appui des demandes, il est notamment produit :

- le contrat de bail commercial liant les parties ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 janvier 2026.

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL AM Café n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL AM Café qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 26 février 2026 et d’ordonner l’expulsion de la locataire.

Il convient également de la condamner à payer aux consorts [C], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 983,29 euros, outre les charges, et ce de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux.

Au mois de décembre 2025, la dette de la SARL AM Café s’élevait, au titre de l’arriéré de loyers et suivant le commandement de payer précité, à la somme de 7 433,70 euros.

La SARL AM Café ne conteste pas la somme sollicitée. Si elle affirme avoir réglé ses loyers au titre des mois de janvier 2026 et février 2026, elle ne produit aucun élément en ce sens.

Il y a donc lieu de la condamner à payer aux consorts [C], à titre provisionnel, la somme de 7 433,70 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au mois de décembre 2025 inclus.

La SARL AM Café se prévaut de désordres affectant la couverture des locaux loués caractérisant un manquement des consorts [C] à leur obligation d’entretien occasionnant d’importantes infiltrations l’empêchant d’exploiter les locaux loués dans des conditions normales, pour solliciter la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette, soit la somme de 7 958,67 euros.

Les consorts [C] s’opposent, à titre principal, à la suspension de la clause résolutoire en indiquant que la SARL AM Café ne démontre pas être dans l’impossibilité totale de jouir du local et qu’elle continue au contraire d’y exploiter son activité, de sorte qu’elle ne peut opposer l’exception d’inexécution du bailleur au paiement des loyers. Ils sollicitent que l’acquisition de la clause résolutoire soit constatée et que l’expulsion de la SARL AM Café des locaux loués soit ordonnée.

Ils sollicitent en outre, à titre principal et reconventionnel, la condamnation de la SARL AM Café à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 13 380,66 euros au titre de l’arriéré de loyer. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SARL AM Café à séquestrer le montant des loyers impayés à ce jour entre les mains du bâtonnier séquestre.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’infiltrations au niveau de la couverture des locaux exploités par la SARL AM Café et appartenant aux consorts [A]. Ces désordres ont occasionné des dommages à l’intérieur desdits locaux en empêchant partiellement l’exploitation, selon l’expert mandaté par l’assureur de la SARL AM Café. L’expert, de même que l’entreprise intervenue ponctuellement pour réaliser des travaux sur la couverture, indiquent que la toiture est en très mauvais état et que sa réfection intégrale doit être réalisée.

Dans ces conditions, il apparaît que la SARL AM Café n’est pas en mesure d’exploiter pleinement les locaux loués.

Par conséquent, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à la SARL AM Café s’agissant du montant de l’arriéré visé dans le commandement de payer, soit la somme de 7 433,70 euros, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.

La SARL AM Café sera autorisée pour le surplus de sa dette, soit les indemnités d’occupation échues du 27 février 2026 à la date de la présente décision, et pour les indemnités d’occupation à venir, à les consigner entre les mains du bâtonnier séquestre.

2/ Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Il résulte de ce qui précède que des désordres affectent la couverture des locaux loués par la SARL AM Café.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la SARL AM Café justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les consorts [C] sollicitent qu’il soit dit que l’expertise ne sera pas mise en place tant que la consignation des loyers ne sera pas intervenue.

Il sera fait droit à cette demande et sera dit que les opérations d’expertise ne pourront débuter avant la consignation, par la SARL AM Café, des indemnités d’occupation dues à la date de la présente décision, soit jusqu’au mois de juin 2026 inclus, entre les mains du bâtonnier séquestre.

3/ Sur la demande de provision au titre des préjudices subis

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.

La SARL AM Café sollicite la condamnation des consorts [C] à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices.

Cependant, elle ne démontre pas l’existence des préjudices dont elle se prévaut, lesquels ne saurait en tout état de cause être appréciés par le juge des référés, juge de l’évidence.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

4/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL AM Café supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 26 février 2026 du contrat de bail liant Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C], d’une part, et la SARL AM Café, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire ;

DIT en conséquence que la SARL AM Café sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] situés [Adresse 8] à [Localité 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;

CONDAMNE la SARL AM Café à payer à Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (983,29 €), outre les charges à hauteur de SOIXANTE EUROS (60 €) par mois, de manière rétroactive à compter du 27 février 2026 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;

AUTORISE la SARL AM Café à procéder à la consignation des indemnités d’occupation dues, soit celles dues à compter du mois de février 2026 à la date de la présente décision, et des indemnités d’occupation à venir entre les mains du bâtonnier séquestre ;

CONDAMNE la SARL AM Café à payer à Mme [Z] [C] épouse [D], M. [S] [C], Mme [P] [C] épouse [J], M. [T] [C] et M. [U] [C], à titre provisionnel, la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (7.433,70 €) au titre de l’arriéré dû au mois de décembre 2025 inclus ;

AUTORISE la SARL AM Café à s’acquitter de sa dette par 11 versements mensuels de SIX CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (619,47 €) chacun et un dernier versement correspondant au solde ;

SUSPEND la résiliation du bail commercial pendant le cours des délais et DIT qu’en cas de paiement de la totalité de la somme due, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra ses pleins et entiers effets ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi fixée et du versement d’un terme de loyer commercial à son échéance entre les mains de monsieur le bâtonnier séquestre, le solde sera dû en totalité et la clause résolutoire reprendra immédiatement et sans formalité ses pleins et entiers effets et DIT que les indemnités provisionnelles d’occupation seront dues à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clés ;

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [V] [F]
- expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]

OU, A DEFAUT,

M. [W] [O]
- expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

6°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

7°) Rechercher les causes et les origines des désordres ;

8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que la SARL AM Café fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) TTC avant le 31 août 2026 ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, étant précisé que les opérations d’expertise ne pourront débuter avant la consignation, par la SARL AM Café, des indemnités d’occupation dues à la date de la présente décision, soit jusqu’au mois de juin 2026 inclus, entre les mains du bâtonnier séquestre ;

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL AM Café aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.