TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFN
du rôle général
[V] [P]
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
GROSSES le
- Me Anthony D’AVERSA
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies électroniques :
- Me Anthony D’AVERSA
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] exerce la profession de chauffeur de taxis en qualité de salarié d’une société d’ambulances.
Le 20 mai 2017, il a adhéré au contrat d’assurance emprunteurs souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires (ci-après, CSF) auprès de la société Swissife pour couvrir un prêt immobilier auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 81 166 euros remboursable en 216 mensualités d’un montant de 466,36 euros.
Le contrat garantissait notamment, le versement des mensualités du prêt immobilier en cas d’invalidité, de décès, de perte totale d’autonomie et d’arrêt de travail d’une durée supérieur à 90 jours (soit d’incapacité temporaire totale de travail, ou ITT, d’invalidité permanente totale, ou IPT, et d’invalidité permanente partielle, ou IPP)
Le 5 avril 2021, M. [P] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après, AVC).
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2021.
Le 9 avril 2021, M. [P] a de nouveau été victime d’un AVC.
A compter du 1er décembre 2022, M. [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, CPAM).
Une expertise médicale de l’état de santé de M. [P] a été réalisée le 21 décembre 2023, par le docteur [R] [L], mandaté par le CSF.
La société Swisslife a accepté de mobiliser ses garanties au titre de la garantie IPP à compter du 9 octobre 2023 à hauteur de 50% des échéances du prêt bancaire contracté.
M. [V] [P], contestant les conclusions du médecin expert et les modalités d’indemnisation de la société Swisslife, a par acte du 27 janvier 206, fait assigner en référé la SA Swisslife Assurances de biens afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [V] [P] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Swisslife Assurances de biens et la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, intervenante volontaire, ont conclu à l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de biens, ont sollicité qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, et ont sollicité que la mission de l’expert soit formulée, en tenant compte, au minimum, des chefs de mission suggérés.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine.
1/ Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de biens
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SA SwissLife Assurances de biens soulève l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Il y a lieu de constater que M. [P] a souscrit le contrat litigieux auprès de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, et non auprès de la SA SwissLife Assurances de biens.
Il est donc dépourvu de qualité à agir à l’encontre de cette dernière.
L’action formée à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de biens sera donc déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances de M. [P] et l’existence d’un désaccord entre les parties sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celles-ci eu égard à l’état de santé de M. [P] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice d’une activité professionnelle.
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [P], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
M. [P] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Au regard de ce qui précède, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de M. [P] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
- Indiquer la nature de la pathologie ou des pathologies ayant entraîné ses arrêts de travail à compter du 5 avril 2021, ainsi que l'évolution de celle(s)-ci et les traitements appliqués;
- Dire si l’état de M. [V] [P] est consolidé et, le cas échéant, depuis quelle date ;
- Dire si à compter de la date de consolidation qui aura pu être déterminée, M. [V] [P] se trouvait en état d’Invalidité Permanente Totale ou d’Invalidité Permanente Partielle, au sens de la notice d’information du contrat CSF ASSURANCE EMPRUNTEURS (cf. article 2), c’est-à-dire :
soit être définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté, avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l’âge de 65 ans et justifier d’un taux d’invalidité fonctionnelle égal ou supérieur à 66%, d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical (Invalidité Permanente Totale) ; soit être d’une manière permanente et définitive incapable de reprendre l’activité professionnelle exercée avant la survenance de son invalidité professionnelle, avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l’âge de 65 ans, et justifier d’un taux d’invalidité fonctionnelle au moins égal à 33% et inférieur à 66%, d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical (Invalidité Permanente Partielle) ;- Fixer, en conséquence, le taux d’invalidité fonctionnelle d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par M. [P], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
M. [P], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine,
DECLARE l’action formée contre la SA Swisslife Assurances de biens irrecevable,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [T] [M]
- expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant CHU [H] [D] – Médecin légale – Service de santé au travail
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [V] [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
Indiquer la nature de la pathologie ou des pathologies ayant entraîné ses arrêts de travail à compter du 5 avril 2021, ainsi que l'évolution de celle(s)-ci et les traitements appliqués ; Dire si l’état de M. [V] [P] est consolidé et, le cas échéant, depuis quelle date; Dire si, à compter de la date de consolidation qui aura pu être déterminée, M. [V] [P] se trouvait en état d’Invalidité Permanente Totale ou d’Invalidité Permanente Partielle, au sens de la notice d’information du contrat CSF ASSURANCE EMPRUNTEURS (cf. article 2), c’est-à-dire : Soit être définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté, avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l’âge de 65 ans et justifier d’un taux d’invalidité fonctionnelle égal ou supérieur à 66%, d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical (Invalidité Permanente Totale) ; Soit être d’une manière permanente et définitive incapable de reprendre l’activité professionnelle exercée avant la survenance de son invalidité professionnelle, avant le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant l’âge de 65 ans, et justifier d’un taux d’invalidité fonctionnelle au moins égal à 33% et inférieur à 66%, d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical (Invalidité Permanente Partielle) ;Fixer, en conséquence, le taux d’invalidité fonctionnelle d’après le Guide Barème actualisé du Concours médical.
7°) Plus généralement, donner tout élément utile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [V] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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