TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 09/06/2026
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7S ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [V] [R],
Mme [E] [F] épouse [R]
Grosses : 2
Me Isabelle MOULINOT
Me Elizabeth BRIOUDE
Copie : 1
Dossier
Me Elizabeth BRIOUDE
Me Isabelle MOULINOT
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [V] [R],
né le 13 Juin 1985 à VITRY SUR SEINE (94)
3 Bis Impasse Tacot des Batignolles
63200 RIOM
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [F] épouse [R],
née le 13 Avril 1990 à EVRY (91)
28 rue de Barante
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [R] et Madame [E] [F] ont contracté mariage le 22 juillet 2017 devant l’officier d’état civil de Savigny-le-Temple (77), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [J] [R] [F], née le 13 mars 2014 à Melun (77) ;
- [D] [R] [F], née le 19 septembre 2022 à Saint-Denis de La Réunion (974).
Par requête conjointe déposée le 6 février 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 janvier 2026 ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance selon des modalités précisées au dispositif.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que la mineure concernée a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat.
La seconde mineure concernée n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 6 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 janvier 2026 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
- fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance selon des modalités précisées au dispositif.
***
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition,
Vu la demande en divorce en date du 6 février 2026,
Prononce le divorce des époux [V] [R] et [E] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 22 juillet 2017 à Savigny-le-Temple (77) ;
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 avril 1990 à Evry (91) ;
- l’acte de naissance de l’époux, né le 13 juin 1985 à Vitry-sur-Seine (94) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2026 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [J] [R] [F] et [D] [R] [F] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [J] [R] [F] et [D] [R] [F] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée du vendredi soir 18h00 au vendredi soir 18h00 suivant semaines paires chez le père (débutant le vendredi des semaines impaires), et semaines impaires chez la mère (débutant le vendredi des semaines paires) ;
Dit que pendant les petites vacances scolaires, la résidence alternée sera maintenue, à défaut d’autres accords entre les parents ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents (la première moitié au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires), à défaut d’autres accords entre les parents ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quart en alternance, le 1er et 3ème quart au père, à défaut d’autres accords entre les parents ;
Dit que les trajets des enfants seront partagés par moitié entre les parents, le parent assurant la résidence ira chercher les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, habillement et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les parents partageront chacun par moitié les frais des enfants liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et aux frais médicaux non remboursés, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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