TJ 21231, 16 juin 2026, RG 25/00258
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00258 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HK
JUGEMENT N° 26/176
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAMIEG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante et non représentée, dispense de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Mai 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 26 mai 2025, Mme [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) le 14 mai 2025, portant sur le recouvrement de la somme de 2 920 euros correspondant à un indu de prestations.
Par courrier recommandé du 23 avril 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à un renvoi.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [E] [S] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la CAMIEG.
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 23 avril 2026, la CAMIEG a indiqué se désister de l’instance.
A cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin-recevoir.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la caisse et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la CAMIEG.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense de comparution la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières;
Constate le désistement d’instance de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières et le dessaisissement de la juridiction;
Met les dépens à la charge de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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