TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFCU
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
NATURE AFFAIRE : Aide sociale - Contestation d’une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
en date du 16 juin 2026
Nous, Aude RICHARD, vice-présidente en charge du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
Vu la requête reçue au greffe le 7 avril 2026, par laquelle M. [G] [U] a saisi le présent tribunal aux fins de voir trancher le litige l’opposant à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE relatif au refus d’attribution d’une pension d’invalidité,
Vu notre courrier du 30 avril 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée tant au requérant, dont le domicile est sis à [Localité 3] (89) qu’à la défenderesse, la CPAM de l’Yonne aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,
Vu les échanges mails avec le demandeur des 6 et 7 mai 2026,
Vu l’absence de réponse de la CPAM,
SUR CE :
Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Attendu qu’il ressort des termes de la requête que notre saisine a été régularisée par le demandereur qui n’est pas domicilié dans le ressort du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’AUXERRE, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’AUXERRE,
Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai,
Réservons les dépens.
VOIES DE RECOURS :
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière, La juge de la mise en état,
Copie délivrée le
à :
Le Greffe
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