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TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00297


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
6a345597cdc6046d47dc380f

Texte de la décision

3,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBVB
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [G] [A] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
domiciliée chez Mme [O],
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON - 99

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Avril 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [H] [L] et Madame [V] [F]

Copie exécutoire Me DEGUINES FRAPPAT, Me LAURENT le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée le 14 avril 2026 annexée ;

CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [U] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (71),
et de

Madame [G] [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (21),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2026;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix huit Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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