TJ 59183, 18 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00070 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F63R
N° Minute : 26/00141
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, monsieur [B] [O], se déplaçant en fauteuil roulant électrique, s’est engagé sur un passage piéton sur le [Adresse 4] à [Localité 2] (59) et a été percuté par le véhicule immatriculé en Belgique appartenant à madame [Q] [E], conduit par monsieur [N] [C], assuré auprès de la SA BALOISE ASSURANCE, selon le constat amiable établi.
Monsieur [B] [O] a été pris en charge au centre hospitalier d’[Localité 2] où plusieurs lésions ont été décelées.
En l’absence de proposition d’indemnisation, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 19 mars 2026, monsieur [B] [O] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant en France de la compagnie de droit belge BALOISE BELGIUM, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience du 28 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [B] [O], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représenté par son conseil, formule protestations et réserves sur la demande de d’expertise, et sollicite la limitation de la provision à la somme de 1.000,00 euros, et le débouté des autres demandes présentées par monsieur [B] [O].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que monsieur [B] [O] a présenté, à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2024 dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à madame [Q] [E], conduit par monsieur [N] [C], et assuré auprès de la SA BALOISE ASSURANCE, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des dermabrasions et hématomes, des douleurs à la hanche et au genou droits, outre des troubles psychologiques (hypervigilance, comportement d”vitement, perte d’assurance).
Ces éléments suffisent ainsi à établir l'existence d'un intérêt légitime pour le demandeur à obtenir la mesure d'expertise médicale qu’il sollicite, au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, l’obligation de payer incombant au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 19 septembre 2024 dont a été victime monsieur [B] [O] n’est pas discutable, de sorte qu’il est tenu de lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des éléments médicaux produits, ci-dessus rappelés, mais également du fait que les lunettes de vue de monsieur [B] [O] ont été cassées et ont dû être remplacées, que le fauteuil roulant électrique utilisé par le demandeur a été endommagé à la suite de l’accident, le contraignant à louer un autre fauteuil avant de pouvoir procéder au remplacement de l’équipement dégradé pour lequel il subit un reste à charge, il convient d’allouer au demandeur une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d'être liquidés.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner monsieur [B] [O] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que monsieur [B] [O] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale concernant monsieur [B] [O], au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ;
Commettons à cet effet le docteur [J] [S] ([Adresse 5] - Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 1], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 3], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 19 septembre 2024, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu'en cas de dépassement du délai imparti, l'expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction, ainsi qu'informer les parties de cette circonstance ;
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons qu'une consignation d'un montant de MILLE EUROS devra être versée par monsieur [B] [O], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier n° RG 26/00070 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l'exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à monsieur [B] [O] une provision de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons monsieur [B] [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [B] [O] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, au surplus des dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.