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TJ 59183, 18 juin 2026, RG 26/00063


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3458bbcdc6046d47dc6ef0

Texte de la décision

4,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00063 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F63O
N° Minute : 26/00137

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mai 2026

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2026, et enregistrée sous le n° RG 26/00063, à monsieur [L] [V], à la requête de monsieur [Z] [J] ;

Vu la remise de l’assignation au greffe le 18 mars 2026, en vue de l’audience du 2 avril 2026;

A l’audience du 28 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, le juge des référés a soulevé la caducité de l’assignation.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 octobre 2021, dispose :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”.

Ces dispositions s’appliquent en matière de référé, de sorte que l’assignation en référé doit, à peine de caducité, être remise au plus tard quinze jours avant la date d’audience, sous réserve que celle-ci a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.

En la matière, il est constant que si le juge doit motiver sa décision de caducité, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité du prononcé de cette caducité ; dès lors qu'il constate que les conditions en sont réunies, il doit prononcer la sanction. Il ne peut qu'apprécier l'existence des conditions de mise en œuvre de la caducité.

En l’espèce, la date d’audience a été indiquée par le greffe au demandeur le 5 mars 2026 soit plus de quinze jours avant l’audience de premier appel. L’assignation a été remise au greffe le mercredi 18 mars 2026, en vue de l’audience de référé du jeudi 2 avril 2026, de sorte que le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile, qui se compute dans les conditions des articles 640 et suivants du même code, n’est pas respecté.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation, et, partant, l’extinction de l'instance, par application de l'article 385 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de laisser les dépens de la présente instance en référé à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Constatons la caducité de l’assignation délivrée à la requête de monsieur [Z] [J] selon acte de commissaire de justice signifié 17 mars 2026 à monsieur [L] [V] et enregistrée sous le numéro RG 26/00063 ;

Constatons l’extinction de la présente instance ;

Laissons les dépens de la présente instance de référé à la charge de monsieur [Z] [J];

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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