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TJ 69264, 27 mai 2026, RG 24/00007


Vérifier : TJ 69264, 27 mai 2026, RG 24/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/00007
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3459dccdc6046d47dc8342

Texte de la décision

11,849 caractères

N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CU7D N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Marie THEPOT (postulant)
- Me Ludovic SIREAU (postulant)

DEMANDEURS :

S.A. CNP CAUTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marie THEPOT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [V] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à ANKARA (TURQUIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MÂCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIERS: Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le vingt sept Mai deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, Juge, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offres de prêt en date du 15 décembre 2008 et acceptées le 27 septembre 2008, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a accordé à Monsieur [G] [V] [B] deux prêts immobiliers :

- l’un « Prêt Habitat » n°8000091881 d’un montant de 131 038,00 euros, remboursable en 300 mois, avec un taux effectif global hors assurances de 5,506 %,
- l’autre « Prêt à taux zéro » n°8000091888 d’un montant de 16 125,00 euros, remboursable en 50 mensualités différées de 216 mois.

Est intervenue aux deux contrats de prêt la société anonyme CNP CAUTION en qualité de caution.

Par courrier en date du 03 février 2023, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier « Prêt Habitat » n°8000091881 et a sollicité le règlement de la somme de 8 193,66 euros.

En l’absence de règlement, la société CNP CAUTION a été appelée en garantie et a versé à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 142 142,99 euros en sa qualité de caution, suivant quittance subrogative en date du 21 juin 2023.

Suivant lettre recommandée en date du 1er août 2023 dont l’avis de réception est signé mais non daté, la société CNP CAUTION a sollicité auprès de Monsieur [G] [V] [B] la somme de 142 142,99 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 20 décembre 2023, la société CNP CAUTION a fait assigner Monsieur [G] [V] [B] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de remboursement des sommes versées en sa qualité de caution.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 09 janvier 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société CNP CAUTION demande au tribunal de :

➢ DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la Société CNP CAUTION ;
➢ CONDAMNER Monsieur [B] [G] à régler à la Société CNP CAUTION, la somme de 142.142,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
➢ DIRE que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront donc eux-mêmes intérêts ;
➢ DEBOUTER Monsieur [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
➢ Le CONDAMNER à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Le CONDAMNER en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, la société CNP CAUTION soutient disposer d’une action personnelle en qualité de caution, dès lors qu’elle justifie avoir versé les sommes à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant quittance subrogative. Elle soutient que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’il en est fait la demande. Au soutien de sa demande de rejet de la demande de délais de paiement, elle expose que dès lors que le juge ne peut accorder des délais au débiteur que dans un délai de deux ans, la somme proposée par Monsieur [B] est largement insuffisante. En outre, elle fait valoir que Monsieur [B] ne justifie pas de sa situation financière.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [G] [V] [B] demande au tribunal de :

➢ JUGER que Monsieur [B] pourra régler sa dette par mensualités de 1 000 euros par mois ;
➢ REJETER les autres demandes de la CNP CAUTION ;

En conséquence :
➢ JUGER que les paiements s’imputeront, par priorité, sur le capital ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à procéder à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [G] [V] [B] fait valoir sa situation financière et se fonde sur l’article 1343-5, alinéa 2, du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, les parties s’accordent pour établir que la société CNP CAUTION a réglé en sa qualité de caution la somme de 142 142,99 euros due par Monsieur [G] [V] [B] entre les mains de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, créancier initial. La société CNP CAUTION justifie à cet égard de la quittance subrogative émise par cette dernière en date du 21 juin 2023 (pièce n°9).

Les parties s’accordent également pour établir que malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.

En conséquence, Monsieur [G] [V] [B] sera condamné à verser à la société CNP CAUTION la somme de 142 142,99 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2023.

II- Sur la demande d’anatocisme

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière

Toutefois, le code de la consommation et notamment son article L313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur défaillant. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (cass. Civ 1e, 20 avril 2022, n°20-23.617).

En l’espèce, cette interdiction est opposable à la société CNP CAUTION, qui exerce un recours personnel contre le débiteur défaillant d’un prêt immobilier.

Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CNP CAUTION sera rejetée.

III- Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [B] ne justifie pas de sa situation sociale et financière. En outre, la mensualité proposée de 1 000 euros ne peut pas lui permettre d’apurer la dette ou d’approcher un tel apurement dans le délai légal de vingt-quatre mois.

Par conséquent, sa demande de délais de paiement devra être rejetée.

IV- Sur la demande d’imputation des paiements d’abord sur le capital

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, la demande de délais de paiement ayant été rejetée, la demande concernant l’imputation des paiements reportés doit également l’être.

V- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [V] [B] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Marie THEPOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Monsieur [G] [V] [B] à verser à la société anonyme CNP CAUTION la somme de 800 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et Monsieur [B] ne justifie pas des difficultés économiques qu’il évoque.

En conséquence, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] à payer à la société anonyme CNP CAUTION la somme de 142 142,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société anonyme CNP CAUTION ;

DÉEBOUTE Monsieur [G] [V] [B] de ses demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements d’abord sur le capital ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] aux entiers dépens ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marie THEPOT, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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