TJ 57463, 12 juin 2026, RG 25/00059
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C] [U]
né le 02 Décembre 1979 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A202
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante,représentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Wa lwenga blaise ECA
[P] [C] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [U] a déclaré en 2016 une maladie professionnelle pour état anxio dépressif sévère réactionnel.
Après avis d'un CRRMP, cette maladie a été prise en charge par la Caisse par décision en date du 25 octobre 2016. Lors de la régularisation du point de départ du droit à indemnisation concernant cette maladie déclarée en 2016, la Caisse a aussi pris en charge une maladie qui avait été déclarée en 2011.
Par décision du 30 octobre 2017, la Caisse avait fixé la date de consolidation au 24 novembre 2017.
Pour éviter une double indemnisation des deux maladies, la Caisse a attribué un taux de 10 % d'IPP pour la maladie du 21 janvier 2011 et 0% d'IPP pour celle du 8 mars 2016.
La Cour d'appel de Nancy a attribué un taux d'IPP de 10% pour chacune des deux maladies.
Suivant certificat médical en date du 11 janvier 2024, Monsieur [P] [U] a fait valoir une aggravation de sa pathologie de 2011.
Par décision notifiée le 5 août 2024, la Caisse a maintenu le taux d'IPP à 10 %.
Contestant cette décision, Monsieur [P] [U] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 13 décembre 2024 notifiée par courrier daté du 19 décembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse de maintenir le taux d'IPP de 10 %.
Suivant requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [P] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 juin 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [P] [U], comparant et assisté de son avocat, s'en remet au rapport d'expertise du Docteur [T] rendu dans le dossier RG23-633, et s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 décembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, il est demandé ainsi au tribunal de :
infirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 19 décembre 2024 par laquelle elle a confirmé la décision de la CPAM du 5 août 2024 maintenant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] [C] [U] a 10%;fixer à 65% le taux incapacité permanente de Monsieur [P] [C] [U] consécutif à son accident du travail de 21 Janvier 2011 reconnu en maladie professionnelle-accident du travail; et ce avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011;ordonner la revalorisation et la majoration au maximum des droits de Monsieur [U] avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011;dire que la décision à intervenir sera opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], employeur fautif à la base de l'accident du travail et la maladie professionnelle de Monsieur [U] conformément au recours contre tiers du demandeur;condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile;condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par courriel en date du 29 janvier 2026, Monsieur [U] a fait parvenir au tribunal des conclusions rédigées par lui-même, dans lesquelles il demande au tribunal de:
infirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 13 décembre 2024 ;dire et juger que l'état de santé de Monsieur [P] [U] s'est aggravé depuis la consolidation ;fixer à 65% le taux incapacité permanente partielle à un taux conforme aux conclusions de l'expertise judiciaire, et notamment à 65%.A titre subsidiaire :
ordonner une expertise judiciaire psychiatrique indépendante ;ordonner la revalorisation et la majoration au maximum des droits de Monsieur [U] avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011;condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens ;condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], régulièrement représentée à l'audience par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, s'oppose à la demande d'article 700 et à la prise en compte demandée par Monsieur [U] de l’expertise du Docteur [T], rendue dans un dossier distinct.
Elle s'en réfère pour le surplus à ses conclusions datées du 29 janvier 2026 et reçues au greffe le 5 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 décembre 2024;débouter en conséquence Monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses prétentions et notamment celle fondée au titre de l'article 700 du CPC;condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur les écritures de Monsieur [U] en date du 29 janvier 2026
Monsieur [U] a envoyé par courriel du 29 janvier 2026 au tribunal un écrit intitulé « conclusions en réponse ».
Lors de l'audience du 3 février 2026, Monsieur [U] était régulièrement représenté par son avocat qui n'a pas repris les demandes de Monsieur [U] incluses dans ce mail du 29 janvier 2026.
Le tribunal constate ainsi que les parties n'ont pas pu en débattre contradictoirement.
Ainsi, compte tenu de l'envoi tardif de ce mail et de l'absence de dépôt de mandat du conseil de Monsieur [U], conseil qui a déposé ses propres écritures dont il a été débattu contradictoirement, les conclusions rédigées par Monsieur [U] datées du 29 janvier 2026 seront déclarées irrecevables.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Monsieur [U] sollicite l'application de l'expertise du Docteur [T] rendue dans le dossier distinct enregistré sous le numéro RG23/633 concernant sa maladie du 6 mars 2016, et qui conclut à un taux d’IPP de 65 %. Il sollicite donc la reconnaissance de ce même taux pour l’aggravation de sa pathologie de 2011.
La Caisse s'oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, considérant que l'expertise rendue le 6 octobre 2024 par le Docteur [T] dans le dossier RG23/633 concerne la modification du taux d’IPP suite à la rechute de la maladie déclarée le 2 mars 2016, il n'y a pas lieu de se référer à cette expertise dans le présent dossier concernant la maladie de 2011.
Le médecin conseil de la Caisse indique clairement que l'état anxio dépressif réactionnel déclaré en 2016 est la même pathologie que la maladie de 2011, et que ces deux maladies ont bénéficié chacune d'un taux initial de 10% (cf CMRA du 13/12/24 - pièce n°4 CPAM).
Ainsi, pour déterminer si la maladie de 2011 a fait l'objet d'une aggravation, il convient d'examiner si cette maladie a évolué de manière autonome par rapport à la maladie de 2016. En effet une même pathologie dépressive peut occasionner plusieurs troubles qui évoluent de manière différente.
Le certificat médical, servant de base à la demande de changement de taux de la maladie de 2011, établi le 11 janvier 2024 par le Docteur [J] indique « aggravation d'un traumatisme psychique et d'un état anxiodépressif sévère réactionnel » (pièce n°17 demandeur).
IL y a donc lieu de constater que le médecin ne fait pas état de répercussions différentes ou d'une évolution distincte entre les deux maladies.
Ainsi, la maladie de 2011 n'est pas associée à des troubles distinctes par rapport à la maladie de 2016.
Il y a lieu également de constater que le certificat d'aggravation pour la maladie du 6 mars 2016, daté du 2 mars 2022, fait également état d'une dégradation de l'état psychique : « l'état de santé surtout psychique de ce patient s'est dégradé. On peut évaluer à l'heure actuelle ce taux d'IPP à plus de 66% » (pièce n°12 demandeur).
Ce point est confirmé par la production d'un autre certificat médical, établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [D] pour appuyer la demande de changement de taux de la maladie de 2011. Ce certificat médical est rédigé exactement de la même manière que celui du 2 mars 2022 : « l'état de santé surtout psychique de ce patient s'est dégradé. On peut évaluer à l'heure actuelle ce taux d'IPP à plus de 66% » (pièce n°22 demandeur).
Il y a lieu en tout état de cause de constater qu'il s'agit donc de la même pathologie « état anxio dépressif », et que Monsieur [U] ne rapporte aucunement la preuve que la maladie de 2011 a évolué indépendamment de la maladie de 2016.
Dans ces conditions, Monsieur [U], qui ne rapporte pas la preuve d'une aggravation distincte et autonome entre les deux maladies déclarées, sera débouté de sa demande aux fins de fixer un taux de 65% pour l’évolution de la maladie du 21 janvier 2011.
Compte tenu de l’issue du litige, du principe d’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur et du principe du contradictoire, Monsieur [U] sera également débouté de sa demande concernant l'opposabilité du taux à son ancien employeur, la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [U], partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, Monsieur [U], partie perdante sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les écritures de Monsieur [P] [U] envoyées par courriel le 29 janvier 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de prise en compte de l'expertise du Docteur [T] du 6 octobre 2024 rendue dans le dossier RG 2023/633;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à la fixation d’un taux d’IPP de 65 % pour l’évolution de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2011 ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] en date du 5 août 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 13 décembre 2024;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande concernant l'opposabilité du taux à son ancien employeur;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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