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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00857


Vérifier : TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
22/00857
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a49cdc6046d47dc8bb6

Texte de la décision

8,789 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JU7Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : ADVAT AMP (Autre)

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [V],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[N] [F]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [F] a, suivant formulaire portant date du 26 juin 2021, déclaré une maladie professionnelle de méniscopathie dégénérative gauche au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 22 juin 2021.

A l'issue de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après la caisse ou CPAM), la concertation médico-administrative a conclu à l'absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 79, conduisant à la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur le caractère professionnel de la maladie.

Suivant avis défavorable rendu par le CRRMP région Grand Est le 08 mars 2022, un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.

Par décision notifiée le 10 mars 2022, la caisse a rejeté la demande de prise en charge formée par Monsieur [N] [F] de la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » du 30 juillet 2019 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, Monsieur [N] [F] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 16 août 2022, Monsieur [N] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 7 avril 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [N] [F] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [N] [F] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » du 30 juillet 2019 déclarée par Monsieur [N] [F] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du CRRMP région Grand Est du 08 mars 2022 ;
RAPPELE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le CRRMP Auvergne Rhône Alpes a rendu son avis le 14 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [F], représenté par l’ADEVAT, a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP.

La CPAM de Moselle a sollicité une note en délibéré.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

La CPAM de Moselle a été autorisée à produire une note avant le 27 mars 2026, et le demandeur à y répliquer avant le 30 avril 2026.

Aucune note n’est parvenue au tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.

En l'espèce, l'avis du CRRMP du 14 octobre 2025 est ainsi rédigé :
« (…) l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».

Il en résulte que, malgré l’avis du premier CRRMP saisi, cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le demandeur.

Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis.

Ainsi, la décision litigieuse de la CRA est infirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En l'espèce, la CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la CRA ayant été prises sur la base de l’avis du premier CRRMP saisi auquel elles demeurent liées.

En conséquence, la demande formée par Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision du 16 juin 2022 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 10 mars 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] [F] « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche » au titre de la législation professionnelle ;

DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [F] sous la forme de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche » et son activité professionnelle habituelle ;

RENVOIE Monsieur [N] [F] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par [A] [B],
assistée de Antoinette MULLER Greffière.

Le Greffier Le Président

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