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TJ 57463, 18 juin 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 57463, 18 juin 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a345a69cdc6046d47dc8e2d

Texte de la décision

10,321 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAIE

Minute JEX n° 26/110

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [V] [P] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2026-002345 du 29/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Florence MARTIN, avocate au barreau de METZ, de la SCP HELLENBRAND & MARTIN, vestiaire B302, substituée à l'audience par Me HELLENBRAND Elliot, avocat au barreau de METZ ;

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A. 3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me JAQUET François, avocat au barreau de NANCY, de la SCP TERTIO-AVOCATS, substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 11 juin 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Me MARTIN (case), Me JAQUET (LS)
parties (LRAR)

- exécutoire délivrée le : à : Me JAQUET (LS)

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de référé du 7 décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de M. [P] [S] [V] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à M. [P] [S] [V] le 15 janvier 2024 ;

Vu le jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. [P] [S] [V] le 24 avril 2024 et l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Metz le 13 mars 2025 confirmant cette décision ;

Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2026 à la société 3F Grand Est à la requête de M. [P] [S] [V] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par M. [P] [S] [V] le 10 juin 2026 par lesquelles il sollicite à titre principal un délai avant expulsion, et à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] au titre du redressement judiciaire civil ;

Vu les conclusions établies par la société d’HLM 3F Grand Est par lesquelles elle s'oppose à titre principal à la demande de délai formée par M. [P] [S] [V], demande à titre subsidiaire que les délais éventuellement accordés soient limités à deux mois et conditionnés au règlement par le requérant de l’intégralité de l’indemnité d’occupation mensuelle, et sollicite reconventionnellement la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [P] [S] [V] aux dépens ;

Vu les débats à l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle M. [P] [S] [V] a repris sa demande de délai pendant 12 mois, la société d’HLM 3F Grand Est maintenant son opposition ;

Vu les observations transmises par courriel du 16 juin 2026 par le conseil de la société d’HLM 3F Grand Est, autorisées dans le cadre du délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date de plus de deux ans, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [P] [S] [V] par commissaire de justice le 15 janvier 2024.

Il est ainsi acquis que le requérant a d’ores et déjà bénéficié de délais importants avant son expulsion, et que sa précédente demande de sursis a été rejetée par le juge de l'exécution aux motifs que la dette locative ne cessait d’augmenter, étant passée de 1121,12 euros en février 2023 à 6590,37 euros en mai 2024.

Selon le dernier décompte produit par la bailleresse, arrêté au 10 juin 2026, l’arriéré s’établit désormais à la somme de 5925,41 euros, il semble ainsi désormais contenu. Si M. [P] [S] [V] ne paie pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation fixée à 454,40 euros par mois par l’ordonnance de référé, il apparaît qu’il verse chaque mois une somme minimale de 301 euros. Les APL sont à ce jour suspendus. Le requérant est suivi par une assistante sociale, ce qui devrait tendre à éviter une aggravation importante de l'endettement, et démontre également une volonté de sa part de respecter ses obligations envers la bailleresse.

En outre, M. [P] [S] [V] a effectué des recherches de relogement, par l’intermédiaire de son assistante sociale. Un dossier a ainsi été déposé auprès du SIAO en février 2024, ainsi que des demandes d’admission en résidence sénior à [Localité 2] et [Localité 3] en juin 2024. Il est par ailleurs justifié d’une demande de logement social adapté au handicap et à la perte d’autonomie en février 2025.

Le requérant justifie également avoir déposé un dossier de faillite civile, sa requête ayant été rejetée par jugement du 1er juillet 2025 au motif que « la question de la bonne foi du débiteur pose problème », dont il a interjeté appel et qui est toujours pendant devant la cour d’appel de [Localité 1].

Il a également déposé un dossier de surendettement, dont la décision de recevabilité a été contestée par la société d’HLM 3F Grand Est, l’affaire étant pendante depuis de nombreux mois devant le juge du surendettement de ce tribunal, et désormais renvoyée à l’audience du 7 juillet 2026.

M. [P] [S] [V], âgé de 62 ans, perçoit des allocations chômage de France Travail à hauteur de 711,13 euros pour les mois de février, mars et avril 2026. Il justifie s’être marié en [Date mariage 1] 2026 et avoir des problèmes de santé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que la situation de M. [V] est très précaire, il verse plus de 40% de ses revenus chaque mois à sa bailleresse, et que le suivi par son assistante sociale et l’aide de son conseil sont de nature à assainir sa situation à moyen terme, les délais liés à sa procédure de surendettement ne lui étant pas imputables.

Il y a lieu de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et de constater que la preuve contraire n’est pas rapportée en l’espèce, et le fait qu’elle ait été retenue dans le cadre de la procédure de faillite civile en première instance ne lie pas le juge de l'exécution, étant rappelé que ce point est contesté à hauteur d’appel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [P] [S] [V], en lui accordant un délai pour quitter les lieux de 3 mois, soit jusqu' au 18 septembre 2026.

Il n’y a pas lieu de conditionner ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation dans son intégralité, les revenus du requérant ne le permettant pas, celui-ci étant toutefois vivement invité à maintenir les paiements mensuels mis en place depuis de nombreux mois désormais.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à M. [P] [S] [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Compte tenu de l'équité, la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société défenderesse est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

ACCORDE à M. [P] [S] [V] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 18 septembre 2026 ;

CONDAMNE M. [P] [S] [V] aux dépens de la procédure ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier, Le juge de l'exécution

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