TJ 05061, 18 juin 2026, RG 22/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 22/00007 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CQLS
Minute : 26/20
JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026
Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée par Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représentée par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA - AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
PARTIES SAISIES
Madame [B] [M], née le 02 décembre 1982 à SISTERON (04200)
demeurant Les Claux - 05300 BARRET SUR MEOUGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001101 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
Monsieur [Y] [M], né le 07 octobre 2004 à DIGNE LES BAINS (04000)
demeurant 25, rue des Gorges de La Méouge - 05300 BARRET SUR MEOUGE
agissant tous deux ès-qualités d’ayant-droit de feu [D] [M] décédé le 30 avril 2022
Tous deux représentés par Maître Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DÉBATS :À l’audience publique du 21 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le18 juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution de Gap a statué ainsi :
- reçoit la demande de sursis à statuer demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et la déclare bien-fondée,
- dit qu’il sera sursis à statuer concernant la présente instance relative à la saisie immobilière ayant été engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur les biens et droits immobiliers mentionnés au commandement dans l’attente de la position des héritiers consécutivement au décès de M. [D] [M] en date du 30 avril 2022,
- ordonne la suspension de cette procédure d’exécution ainsi engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
- dit qu’à l’expiration du sursis constitué par la prise de position desdits héritiers dans le cadre de la succession de M. [D] [M], l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie,
- réserve l’intégralité des autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le créancier poursuivant a demandé la reprise d’instance, en indiquant que les défendeurs avaient opté pour la succession du débiteur décédé le 30 avril 2022, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025.
Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a statué ainsi :
- ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures aux fins de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen relevé d’office tenant au caractère abusif de la clause de résiliation immédiate du prêt immobilier du 14 janvier 2008 en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que sur les conséquences que pourrait avoir la reconnaissance de son caractère abusif sur la régularité et le bien-fondé du commandement de payer et de la procédure subséquente de saisie immobilière ;
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire, en son entier, l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007 qui est annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, ainsi que l’intégralité des conditions générales et particulières auxquelles il est fait référence dans ledit acte notarié ;
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire le commandement de payer valant saisie du 26 mars 2018 ainsi que l’état hypothécaire du bien saisi à la date du commandement aux fins de justifier de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de Gap ;
- invite la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à produire, si besoin, un décompte actualisé de sa créance ;
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures ;
- réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution de ce siège a :
declaré non écrite la clause figurant au paragraphe 4 de l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007, et annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, qui est intitulée “Défaillance et exigibilité immédiate”, Déclaré que la présente procédure de saisie immobilière est régulière, Mentionné que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025, Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 880,96 euros,Autorisé Mme [B] [M] et M. [Y] [M] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 55 000,00 euros (net vendeur), Ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures :* soit pour constater la vente,
* soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
*soit, à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée, conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
- laissé provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties s’accordent pour une prorogation exceptionnelle du délai pour réaliser la vente amiable.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, une promesse unilatérale de vente est versée aux débats, datée du 26 mars 2026. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prorogation du délai pour réaliser la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 14 heures.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procedure.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
le greffier, le juge de l’exécution,
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