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TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/00246


Vérifier : TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00246
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
6a345df1cdc6046d47dcce0d

Texte de la décision

13,226 caractères

DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4KD / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Z] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque
domicilié : chez Madame [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales.................................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats...........................................................Madame Roxane GERRIET
Greffier lors du prononcé........................................................Madame Neila BACO

DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM
Me Amandine THIRY

Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE))
Et de
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (54) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants mineure [Q] et [E] [D] lesquels n’ont pas demandé leur audition.
DIT que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs [Q] [D] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] et [E] [D] né le [Date naissance 4] 2015 [Localité 5] est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
- protéger en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9 du code civil et associer l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'autorité parentale doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques et que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [D];
DIT que Monsieur [F] [D] exerce son droit de visite et d'hébergement selon l’accord des parties, et à défaut de meilleur accord dans les conditions suivantes :
1- hors vacances scolaires :-les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
2- pendant les vacances scolaires :
- la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, les années paires,
- la seconde moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, et que le jour de la fête des mères sera passée avec la mère;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener [Q] et [E] [D] sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT à la somme de 130 euros par mois et par enfant (CENT TRENTE EUROS), soit au total 520 euros par mois (CINQ CENT VINGT EUROS) , la contribution que doit verser Monsieur [F] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, a Madame [Z] [D] pour participer à l'entretien et l'éducation des quatre enfants issus de l’union, avec l’indexation prévue par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 10 décembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement de ladite contribution indexée ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 i d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales [1] - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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