TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01671
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ANTEBI + 1 CC Me GERAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
[P] [K], [N] [K] épouse [L]
c/
[V] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01671 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPRT
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [B] [K], divorcé en premières noces de Madame [F] [A] [X] [Z], et époux en deuxièmes noces de Madame [O] [S] [Q] [R], est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par acte notarié du 14 mai 1987, il a fait donation à son épouse survivante de la toute propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
A l’ouverture de la succession, Mme [O] [R] a opté pour le quart en peine propriété et les trois quarts en usufruit.
Ses enfants sont habiles à hériter de leur père, chacun pour un quart en nue-propriété, compte tenu des droits et de l’option exercée par la conjointe survivante :
- [P] [K], son fils, ¼ NP (issu de la première union du père)
- [N] [K], sa petite-fille, venant en représentation de son père, décédé le [Date décès 2] 2006, [E] [K] ¼ NP (issu de la première union du père)
- [V] [K], sa fille ¼ NP (issue de la seconde union du père)
Monsieur [Y] [K], autre fils du défunt, est décédé le même jour que son frère, [E] [K], et n’avait pas de descendance.
Madame [O] [R] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2025 laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [V] [K].
Faisant valoir que les demandeurs ont des raisons légitimes de suspecter que les consorts [O] [R] et [V] [K] ont tout organisé, avant le décès de leur mari et père, pour dissiper les actifs successoraux que le défunt avait constitués en propre ; que Monsieur [K] [M] était propriétaire de multiples biens immobiliers avant la célébration de ses secondes noces avec Mme [R] ; que les consorts [O] [R]/[V] [K] ont racheté des contrats d’assurance-vie et ont vendu les actifs immobiliers, en s’accommodant de la signature de leur mari et père, alors grabataire et incapable d’appréhender la teneur juridique des actes qu’il prenait ; qu’en outre, Madame [V] [K] a constitué avec son époux des sociétés dont on a pu retrouver trace, ainsi que des sociétés au nom de son conjoint ou de son fils ; que quelques années avant le décès, on voit apparaître sur les relevés bancaires de la [1] notamment, d’importants mouvements bancaires correspondant à des débits par chèques et virements, mais aussi à des ventes immobilières ayant donné lieu à des perception de prix de vente ainsi que des rachats d’assurances-vie ; que le notaire en charge de la succession n’a pu relever dans la déclaration de succession qu’il a établie, qu’un actif édulcoré d’une partie importante des immeubles, avoirs et placements que possédait en propre M [M] [K] avant la dissipation d’héritage ; et qu’afin de permettre aux demandeurs, héritiers réservataires, de recevoir toute l’information nécessaire avant de faire valoir leurs droits légitimes, il est indispensable que le Juge des référés ordonne la désignation d’un expert-comptable judiciaire afin de mettre en exergue les mouvements opérés sur les comptes bancaires ([2], [1]) du défunt, [M] [K], au regard des actes de vente, extraits de comptes, contrats d’assurance-vie et de tous éléments que les parties demanderesses et défenderesse pourraient porter à la connaissance de l’expert ; et que leur but est de montrer que des éléments d’actifs importants ont été dissipés peu avant le décès du défunt, au bénéfice de Mesdames [O] [R] et [V] [K], de sorte qu’au décès de [M] [K], les cohéritiers [N] [K]/[P] [K] ont été déshérités car il ne reste quasiment plus rien à l’actif successoral en comparaison avec ce que possédait en propre, encore peu avant son décès, le de cujus ; Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L] ont, par acte en date du 29 octobre 2025, fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 808, 809 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les relevés bancaires du [3] de feu [M] [K],
Vu les actes de vente antérieurs au décès,
Vu l’acte de notoriété et la déclaration de succession,
Ordonner une expertise-comptable en présence des parties, contradictoirement, sous l’égide du juge des référés,
- Déterminer si des mouvements financiers ont été effectués sur les comptes du défunt d'une manière qui pourrait indiquer un détournement des actifs successoraux,
- Identifier toute action pouvant être qualifiée de recel successoral, qui est le fait de dissimuler intentionnellement des biens pour s'approprier une part de l'héritage plus importante au détriment des autres héritiers,
- Réunir tous les relevés bancaires pertinents pour une période déterminée avant et après le décès, par exemple entre le 1er janvier 2018 et la clôture des comptes concomitants au décès du 27/12/2023,
- Habiliter l’expert comptable judiciairement désigné à demander et obtenir auprès des parties ou des établissements bancaires, les extraits de comptes correspondant aux comptes personnels de Mme [V] [K] et de Mme [O] [R] sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le décès de [M] [K] ([Date décès 4] 2023),
- Obtenir les actes de vente, les actes d’acquisition, les contrats, les registres de donations, testaments, et tout autre document légal pertinent pouvant influencer la distribution des biens,
- Analyser très attentivement toutes les transactions effectuées peu avant ou après le décès, notamment les retraits, virements, ou dépôts inhabituels,
- Vérifier la légitimité et le bénéficiaire des transferts suspects, comme des dons ou des virements vers des comptes personnels de certains héritiers,
- Croiser les informations financières avec les actes de vente, d’acquisition et de rachat, la déclaration de succession et les avoirs connus pour identifier des incohérences,
- Rechercher des transactions non déclarées ou dissimulées dans l'historique bancaire, et dans la déclaration de succession,
- Identifier les bénéficiaires des mouvements et évaluer si ces transactions ont pu impacter la part des héritiers demandeurs,
- Détecter toute tentative de sortir des actifs de la succession sans en avertir les autres ayants droit,
- Élaborer un rapport détaillé documentant toutes les transactions examinées, mettant en évidence les irrégularités ou comportements potentiellement illégaux, frauduleux, ou constitutifs d’un recel successoral,
- Présenter des conclusions objectives sur la gestion des comptes du défunt et la présence possible de recel successoral,
- Dire que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;
- Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source ;
- Dire que l’expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose ;
- Dire que l’expert devra, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie de tout à chacune des parties en cause ;
- Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
- Dire que dans le cas où les parties parviendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ;
- Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
Condamner Mme [V] [K] à allouer la somme de 3000 euros à Mme [N] [K] à et à Monsieur [M] [K], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2026, ils maintiennent leurs demandes.
Ils déclarent que :
* l'urgence de la situation est établie par la nécessité d'obtenir rapidement des clarifications sur les flux financiers intervenus sur les comptes bancaires de feu [M] [K] principalement avant son décès, afin d’éviter une impossibilité pour les héritiers réservataires lésés issus de la première union, de recouvrer leurs droits dans la succession,
* la demande de désignation d’un expert comptable ne soulève pas de contestation sérieuse, elle vise uniquement à faire la lumière sur des éléments comptables obscurs qui entravent la connaissance exacte des évolutions du patrimoine successoral de feu [M] [K] notamment lors des dernières années de vie de ce dernier, les consorts [O] [R] / [V] [K] ayant pris des décisions pour le compte de leur mari et père alors que celui-ci était dans un état de santé grabataire,
* l’expertise comptable est nécessaire pour préserver les droits des requérants sur les actifs identifiés et prévenir ou corriger tout risque de dissipation d’héritage susceptible de leur causer un préjudice,
* les requérants ont intérêt à faire valeur leurs droits légitimes d’héritiers réservataires dans le cadre d’une action au fond en recel successoral notamment sur le fondement de l’article 778 du Code civil s’il s’avère que notamment dès l’année ayant précédé le décès de M [K] [M], alors que celui-ci n’était plus en capacité de discernement, des ventes immobilières et des rachats d’assurances-vie, ainsi que des virements ont été opérés au profit ou à destination d’un compte tiers ou d’une société tierce de telle sorte que les héritiers réservataires ont subi un détournement d’héritage que seule une mission d’expertise comptable contradictoire permettra de déterminer eu égard au mode opératoire et aux causes des débits et mouvements identifiés,
* il est en outre précisé ici que pour permettre à l’expert-comptable qui sera judiciairement désigné, d’accomplir correctement sa mission et aller jusqu’au bout de ses conclusions, le Juge des référés habilitera à juste titre ce dernier à demander et obtenir les relevés bancaires correspondant aux comptes personnels de Mme [V] [K] et Mme [O] [R] sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le décès de [M] [K] ([Date décès 4] 2023),
Réponse aux arguments de la défenderesse
* Monsieur [M] [K] a acquis avec les deniers issus de la succession paternelle, plusieurs biens immobiliers, soit deux studios à [Localité 7], des box et garages pour les louer aux particuliers à [Localité 8], un appartement à [Localité 8], un mas provençal qu’il a réhabilité,
* entre 2021 et 2023, [P] [K] n’avait pas pu avoir les contacts qu’il souhaitait avec son père,
* il n’a pas été informé du décès de son père, ni de son enterrement,
* il n’a pas accès aux dossiers et papiers le concernant,
* la recherche de la vérité sur l’histoire et la consistance du patrimoine familial compte pour M [P] [K] pour des raisons affectives et non pour des raisons financières,
* la recherche de la vérité ne peut pas se faire sans le concours d’une expertise-comptable,
* alors même que les demandeurs ont effectivement pu avoir accès à un grand nombre de relevés bancaires de leur père et grand-père décédé, l’expertise comptable qui est requise en référé, a pour objet de recueillir tous les autres relevés bancaires qui n’ont pas pu être transmis aux héritiers du défunt, notamment ceux relativement au compte éventuellement joint des époux [K]/[R] (requérant l’entremise d’un expert ou l’autorisation de la cotitulaire du compte), ou encore aux comptes personnels à Mme [O] [R] (requérant le consentement de la titulaire), déterminer la cause des mouvements suspects ainsi que la destination des fonds et le titulaire du profit engendré par ces mouvements,
* plusieurs transactions ont été opérées à l’insu des demandeurs de manière à apurer l’actif patrimonial provenant essentiellement de feu [M] [K] :
- Donation de [O] [R] à [V] [K] d’un montant de 168 350 euros en 2012
- Donation manuelle de 100 000 euros à [V] [R] le 22 avril 2021
- Donation manuelle de 76 000 euros à [V] [R] le 22 avril 2021
- Donation manuelle de [O] [R] à [V] [K] le 3 mai 2021
- Vente de l’appartement de [M] [K] au prix de 589 580,82 euros
* de plus, de multiples sociétés ont été constituées autour du nom de Mme [V] [K] afin de recueillir des éléments d’actifs liquidés,
* la Société SAS [4] a perçu des avoirs déposés sur les comptes courants du défunt. Mme [V] [K] ne s’en est jamais expliquée,
* la vente des actifs immobiliers ayant appartenu en propre à M [M] [K] et la dilution du fruit de ces ventes dans les comptes joints des époux sur lesquels Mme [O] [R] avait un pouvoir de gestion, ou vers les comptes personnels ouverts au nom de Mme [O] [R], rend possible une demande de récompenses entre les patrimoines propres de chacun des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens,
* une démonstration d’expertise comptable, au-delà des cas de recel successoral ou de dons manuels rapportables ou réductibles, est la seule mesure conservatoire permettant aux demandeurs de démontrer quel a été le sort des actifs personnels de [M] [K], s’ils ont profité à Mme [O] [R] à l’occasion des ventes immobilières opérées peu avant le décès, et dont les prix ont été détournés de la succession paternelle,
* le comportement de M [P] [K], quel qu’il ait pu être, ne peut pas l’empêcher de demander et d’obtenir par la voie judiciaire une mesure d’expertise comptable qui l’aidera à démontrer qu’il a été déshérité de la succession de son père dans des proportions illégales,
* les demandeurs ont raison de penser que leur père et grand-père n’avait plus ses capacités de discernement lorsque les transactions immobilières et les rachats d’assurance-vie ont été opérés courant 2022/2023 à l’initiative de la défenderesse et de sa mère, afin de liquéfier le patrimoine personnel du défunt, et l’invisibiliser à l’ouverture de la succession,
* la demande d’expertise comptable permettra aux héritiers lésés de parfaire leur action en rapport et réduction, voire en recel successoral pour détournement d’actifs successoraux, devant les juges du fond,
* cette mesure est d’autant plus recommandable en référé qu’elle permet de pallier l’impossibilité pour les ayants droit de [M] [K] d’accéder aux comptes bancaires de Mme [O] [R], si d’aventure cette dernière avait des comptes propres à vérifier, comme le laisse augurer la déclaration de successoral de cette dernière communiquée en pièce adverse n 19 a.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2026, Madame [V] [K] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145 CPC,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du CPC,
DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions les demandeurs, LES CONDAMNER in solidum à une amende civile de 10.000 €,LES CONDAMNER à verser à la défenderesse la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle réplique que :
* les demandeurs n’acceptent pas que l’actif successoral ne soit plus constitué que d’avoirs bancaires (423.444, 50 €) sur lequel chacun d’entre eux aura droit à la somme de 118.022 €,
* ils affirment que leur défunt père et grand-père, avec lequel ils n’ont plus eu aucun contact depuis de très nombreuses années (sauf pour la demanderesse), si ce n’est pour le harceler, le menacer et tenir des propos malveillants à son encontre et ceux de sa famille, avait, selon leur imaginaire, avant le [Date mariage 1] 1970, (date de célébration de son second mariage sous le régime de la séparation de biens) des biens immobiliers outre des assurances-vie qui auraient été détournés par son épouse, conjointe survivante et de facto leur fille, la défenderesse issue de leur union,
* le Tribunal sera parfaitement éclairé sur leur comportement, en particulier celui de Monsieur [P] [K], lorsqu’il lira les SMS et autres messages adressés par lui entre 2020 et 2024 à sa demi-sœur, et du vivant des parents de la défenderesse,
* il appert que les demandeurs sont animés par une soif de vengeance à l’encontre de la défenderesse en tentant de lui faire supporter leurs griefs et leurs frustrations à l’égard du défunt et de son épouse, alors que la défenderesse qui a perdu son père le [Date décès 1] 2023 et sa mère quelques mois plus tard savoir le [Date décès 3] 2025 n’est pas responsable des choix de ses parents,
* le tribunal constatera que loin d’avoir dissipé quoique ce soit, peu avant le décès de feu [M] [K], alors que les époux [R] -[K] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le [Date mariage 1] 1970, Monsieur [M] [K] organisait son quotidien et la gestion de son patrimoine personnel comme il l’entendait en pleine capacité pour se faire :
14/05/1987 Monsieur [M] [K] a fait donation de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession à son épouse En 2021 et 2022 Monsieur [M] [K] a vendu les biens immobiliers qu’il louait et il était présent aux signatures des actes sachant que le notaire a l’obligation de vérifier la capacité du vendeur, et qu’un certificat médical de son médecin traitant justifie sa capacité.Le 03/05/2021 il faisait donation à sa fille [V] d’une somme de 100.000 € par avance successorale et il faisait une donation à son épouse le 06/04/2021 de 76.000 €, ces donations ayant fait l’objet de déclarations fiscales.Ce que le notaire chargé des successions de feu [M] [K] et son épouse [O] [R] a écrit précisément au Conseil des demandeurs le 26 novembre 2024.
* les époux n’ont jamais entendu dissimuler quoique ce soit à qui que ce soit ; au contraire, ils souhaitaient que tout soit parfaitement transparent eu égard les relations notamment avec Monsieur [P] [K] et ses menaces depuis de nombreuses années,
* de son vivant, l’épouse de feu [M] [K], sans que les héritiers ne le demande, a pris l’initiative de procéder au partage de la succession afin de régler celle-ci définitivement,
* cette instance, alors même qu’ils n’ont entrepris aucune recherche sur la réalité du patrimoine de leur père, ce qu’ils pouvaient réaliser aisément comme le leur a indiqué le Notaire chargé de la succession, leur permet de refuser de signer la succession et par la même empêche la défenderesse de régler la succession de sa défunte mère qui se trouvait dans la déclaration de succession de son époux.
Sur la demande de nomination d’un expert-comptable et le contenu de sa mission
* la lecture de la mission de l’expert démontre l’absence de mesures circonscrites,
* les demandeurs ne justifient pas du caractère nécessaire d’une telle mesure et solliciter la désignation d’un expert-comptable dans pareil litige est totalement disproportionné :
a- Les demandeurs affirment qu’un expert-comptable désigné devrait avoir accès aux actes de vente, acquisition etc ... et ce alors même que le notaire chargé de la succession via une réponse adressée à leur Conseil en date du 12 décembre 2024 leur indiquait qu’ils pouvaient demander des états hypothécaires auprès des services de publicité foncière compétents ([Localité 8], [Localité 9]° ou autres à votre convenance),
b- Les demandeurs justifient par la production de comptes bancaires du défunt avec des surlignages de toutes les dépenses quotidiennes du défunt depuis 2017 ; preuve qu’ils ont eu accès aux comptes du défunt,
* en outre les prétendues dépenses et ou mouvements financiers contestés sont liés à des placements financiers que l’on retrouve dans la succession et des besoins pour sa santé,
* la gestion de ses comptes par le défunt et son train de vie relèvent strictement de sa vie privée et ne sauraient être remis en question a posteriori par des héritiers frustrés,
* s’ils avaient un doute sur la capacité juridique du défunt, ils leur appartenaient de saisir le juge des Tutelles et de demander la mise sous protection du défunt,
* ils n’ont jamais entrepris une telle démarche,
* la demanderesse qui ne connaît pas son grand-père, devra savoir ce que son défunt grand-père pensait de celui auquel elle s’est associée pour engager cette procédure et savoir que son grand-père et son épouse ont beaucoup aidé son père lorsqu’il rencontrait des difficultés financières,
c- Les demandeurs prétendent que feu [M] [K] aurait été grabataire,
* la demanderesse qui pendant un temps a été très proche d’eux, sait parfaitement que le défunt était parfaitement suivi médicalement et qu’il était en pleine capacité physique et mentale (contrairement à son épouse atteinte d’une grande cécité et d’une fibrose des poumons) : il suffit de lire ses antécédents médicaux et chirurgicaux ... rappelant que le défunt est décédé à 98 ans suite à une gangrène de la jambe et qu’il a conduit jusqu’à 97 ans,
* les attestations produites aux débats confirment en tant que de besoin que le défunt était un homme qui gérait parfaitement son quotidien et que sa santé mentale n’a jamais été altérée,
* aucun avoir financier appartenant au défunt n’a été utilisé au détriment des demandeurs, au contraire la transparence était une nécessité : il ne s’agit que des choix du défunt et la frustration des cohéritiers par rapport à l’actif de la succession ne justifie pas l’existence d’une quelconque dissimulation et donc d’un litige plausible : la demande de voir désigner un expert-comptable pour éplucher le train de vie du défunt entre 2018 et 2023 est disproportionnée et sans motif légitime,
* les demandeurs ne peuvent par l’entreprise de cette procédure remettre en cause un acte de 1987 qui donnait l’universalité de son patrimoine à son épouse ni la donation faite par lui à celle-ci de 2021 et enregistrée près du fisc,
* ils ne peuvent pas plus incriminer la défenderesse qui en tant que fille unique de sa mère doit recevoir le patrimoine de celle-ci,
* pour toutes ses raisons et en l’absence de litige plausible au fond il y a lieu de débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les demandeurs,
* eu égard le caractère particulièrement violent des messages adressés par le demandeur à la défenderesse et l’atteinte à la mémoire de ses parents, le caractère dilatoire et abusif de cette procédure ouvre droit à la condamnation in solidum des demandeurs à une amende civile,
Observations sur les écritures adverses en date du 10 mars 2026
* il est rare de lire tant de violence, de haine et d’injures à propos d’une défunte,
* que le demandeur ait souffert de la séparation de ses parents et d’un divorce extrêmement contentieux (37 années de procédure et de critiques) n’excuse pas la diffamation entreprise et d’inventer une histoire réécrite de toute pièce,
* il regrettable que tant d’années plus tard le demandeur n’ait pas encore eu la capacité d’analyser les faits, et soit toujours animé par la haine,
* effectivement eu égard les pièces produites aux débats relatives à son comportement par rapport à son père et sa belle-mère les dix dernières années notamment, la présence du défendeur n’a pas été souhaitée par la famille du défunt et en particulier Madame [N] [K] (demanderesse à la présente instance) comme ses propres enfants savoir [G] et [U] [K],
* comme le notaire chargé de la succession y a engagé le demandeur et son Conseil, plutôt que d’affirmer et « crier au loup », une fiche personnelle d’immeuble des biens du défunt aurait permis d’évaluer objectivement sa situation patrimoniale et de vérifier qu’eu égard la procédure, les demandes de pension et le fait que la première épouse refusait de liquider leur régime matrimonial, à part l’héritage de ses parents puis la vente de sa parfumerie dans laquelle sa première épouse disposait de la moitié des parts constituant le commerce, il ne disposait de rien de plus,
* il était donc propriétaire de studios à [Localité 7] qu’il a vendus (les ventes sont produites aux débats et Monsieur feu [K] était à chaque fois présent à l’acte (donc en capacité), il a investi dans des garages qu’il a également, à la suite, vendus,
* que le défunt ait entendu distribuer légalement par avancement d’hoirie les fonds revenant à sa Fille et fait donation à son épouse est son libre choix et tout a été entrepris juridiquement devant notaire et fiscalement par des déclarations qui sont produites aux débats,
* les époux [K]-[R] n’ont jamais eu de compte-joint en plus de 60 ans de vie commune,
* prétendre que les liquidités du défunt ont permis à son épouse de se constituer un patrimoine est également un leurre :
Madame feu [R] épouse [K] a travaillé toute sa vie. Elle a hérité de ses parents et de son oncle ce qui lui a permis d’acquérir une première maison en Normandie, y ajoutant un prêt immobilier, maison rénovée par son père et dans laquelle il a vécu jusqu’à la fin de ses jours, maison revendue en 2001 pour acquérir une maison à [Localité 10] dont elle a fait donation à sa fille unique (la défenderesse) le 28 mai 2012. - Elle a également acquis un appartement sis à [Localité 8] dans lequel les époux défunts vivaient le [Date mariage 2] 1996.
* rien n’est soustrait,
* demander un contrôle de gestion du patrimoine de Monsieur et Madame [K] mariés depuis plus de 60 ans sur leur quotidien n’est pas sérieusement recevable et il ne peut y avoir de litige plausible sur ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre liminaire que, comme l’indique Madame [V] [K], il est rare de lire tant de violence, de haine et d’injures à propos d’une défunte.
Ces propos des demandeurs sont parfaitement inutiles et déplacés, et auraient dû être modérés par leur conseil.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Sont légalement admissibles, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l'objectif poursuivi et aux droits des personnes concernées.
En l’espèce, l’expertise sollicitée par Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L] s’apparente à une enquête destinée à rechercher d’éventuelles donations déguisées, qui auraient été consenties par Monsieur [M] [K] à son épouse Madame [O] [R] et/ou à sa fille Madame [V] [K].
Elle n’est limitée ni dans le temps ni dans son objet.
Elle tend à conférer à l’expert des pouvoirs portant atteinte au droit à la vie privée de la défenderesse, par une recherche sur ses comptes bancaires et ses activités professionnelles.
Le doute exprimé par les demandeurs concernant des avantages cachés consentis par Monsieur [M] [K] à son épouse ou à sa fille, défenderesse, n’est étayé par aucun élément.
En effet, les demandeurs disposent :
* des relevés de comptes de Monsieur [M] [K] à la [1] et à la [5], de 2017 à 2023,
* des comptes manuscrits effectués par Monsieur [M] [K] depuis janvier 2017, mentionnant ses dépenses mensuelles,
* des éléments concernant la vente des biens immobiliers de Monsieur [M] [K] :
- acte de vente du 17 mars 2015,
- acte de vente du 15 juin 2022,
* de l’indication du capital souscrit au titre de l’assurance-vie [6],
* des revenus du couple [H]-[R] (avis d’imposition sur le revenu 2022),
* des éléments concernant l’activité professionnelle de Madame [O] [K],
* des éléments concernant le financement de l’appartement acquis par Madame [K],
* des actes de donations consenties à Madame [O] [K] et Madame [V] [K].
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [M] [K] avait ouvert d’autres comptes bancaires.
En ce qui concerne l’état de santé de Monsieur [M] [K], aucun acte de disposition n’est en lien avec l’hospitalisation du 16 au [Date décès 1] 2023, et les allégations des demandeurs sont contredites par les attestations produites par la défenderesse.
Les demandeurs disposent d’éléments suffisants, qu’il leur incombe d’analyser, pour engager toute procédure qu’ils jugeront nécessaire.
L’expertise sollicitée est en conséquence disproportionnée par rapport à l’objectif des demandeurs et aux droits de la défenderesse, et la demande sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [V] [K] n’est pas recevable à solliciter la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile, faute d’intérêt à agir ; l’amende profitant à l’Etat.
Elle ne sollicite pas le paiement de dommages et intérêts.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L], solidairement, à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L] de leur demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] épouse [L], solidairement, à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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