TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01781
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PICCERELLE + 1 CC Me TOUSSAINT + 1 CC Me DAGHERO + 1 CC MeLAFONT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
Réouverture des débats à l'audience du 23 Septembre 2026 à 09h00 Salle D
S.C.I. CHICA
c/
[P] [L], [S] [X], [H] [J], [F] [G], [E] [T], [P] [V], [B] [I] épouse [V], [N] [I], [C] [R] épouse [I], [O] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01781 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP7T
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Septembre 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CHICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [C] [R] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [I] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [I]-DCD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
Monsieur [P] [V]-DCD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Septembre 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un acte reçu par Maître [M], notaire à Nice, le 23 septembre 2023 la SCI CHICA a acquis une parcelle de terre située à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), [Adresse 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 8], d'une superficie de 00 ha 07 a 02 ca.
Cette société est également propriétaire des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées de l'autre côté du chemin sur lesquelles est édifiée l'école internationale bilingue [Etablissement 1], fondée par ses cogérants.
Exposant qu'elle a le projet d'améliorer les équipements de cette école en offrant aux écoliers un gymnase et une piscine ; qu’une difficulté majeure s'oppose toutefois à la réalisation de ce projet dès lors que la parcelle AK [Cadastre 1] n'est pas desservie par le réseau public d'eaux usées ; qu'il existe bien un réseau privé partagé par plusieurs copropriétaires voisins pour raccorder leur propriété au réseau public, situé plus bas [Adresse 9] ; que cette parcelle ne bénéficie toutefois pas de la servitude de tréfonds, constituée par acte des 14 et 16 février 1977 entre les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; qu'elle ignore si ce réseau privé est suffisamment dimensionné pour supporter le raccordement des bâtiments qu'elle projette d'édifier ou s'il serait opportun qu'elle se raccorde directement au réseau public par le biais d'une servitude de tréfonds qui grèveraient les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] : la SCI CHICA a, par divers exploits de commissaire de justice, fait assigner à comparaître par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans Madame [H] [J], Monsieur [F] [G], Madame [E] [T], Monsieur [P] [V], Madame [B] [I] épouse [V], Monsieur [N] [I], Madame [C] [R] épouse [I], Madame [O] [L], Monsieur [P] [L] et Madame [S] [X] de, à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 682 du Code civil :
- au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra mais d'ores et déjà ;
- désigner tel expert avec mission de se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 7] à [Localité 2], les visiter, les décrire, déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public situé [Adresse 9], savoir le réseau privé existant entre les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ou tout autres tracés à définir, pour ce faire, vérifier si le réseau privé existant est suffisamment dimensionné pour son projet, identifier le cas échéant les parcelles manquantes dont les propriétaires devraient participer aux opérations d'expertise, dire si les propriétaires des parcelles à grever souffriront un dommage et dans l'affirmative, fixer le montant de l'indemnité à leur verser, entendre tous sachant, s'adjoindre si nécessaire le sapiteur de son choix, répondre aux dires des parties, établir un pré-rapport et déposé son rapport dans les 4 mois de sa saisine.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a :
- déclaré nulles et de nul effet les assignations délivrées à la requête de la SCI CHICA à Monsieur [P] [V] et à [N] [D] [I], décédés antérieurement à sa délivrance ;
- jugé qu'il n'y a donc pas lieu de constater le désistement de cette société à leur égard, n'étant pas parties à l'instance ;
- ordonné la réouverture des débats et invité la SCI CHICA à régulariser la procédure à l'égard des légitimes propriétaires des parcelles sur lesquelles elle est susceptible de revendiquer l'assiette de la servitude dont elle entend bénéficier pour raccorder sa parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public situé [Adresse 9] à [Localité 2] ;
- réservé les demandes et les dépens.
***
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, la SCI CHICA demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les articles 682 du code civil,
Au principal,
Entendre renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra, mais d’ores et déjà,
DECLARER recevable l’assignation de la SCI CHICA aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, de bien vouloir nommer avec mission de :
O Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 7] à [Localité 2],
➢ Les visiter et les décrire,
➢ Déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle AK [Cadastre 1] au réseau d’assainissement public situé [Adresse 9] à [Localité 2]
[Localité 2], savoir le réseau privé existant entre les parcelles AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 9] ou tout autre tracé à définir,
➢ Pour ce faire, vérifier si le réseau privé existant est suffisamment dimensionné pour le projet de la SCI CHICA,
➢ Identifier le cas échéant les parcelles manquantes dont les propriétaires devraient participer aux opérations d’expertise,
➢ Dire si les propriétaires des parcelles à grever souffriront d’un dommage et dans l’affirmative, fixer le montant de l’indemnité à leur verser.
➢ Entendre tous sachants, s’adjoindre si nécessaire le sapiteur de son choix,
➢ Répondre aux dires des parties,
➢ Établir un pré-rapport et déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine.
ENJOINDRE à Madame [C] [R] veuve [I] de produire, sous astreinte de 50 jours par jour de retard, l’acte de notoriété de feu Monsieur [N] [I] ou à défaut d’acte de notoriété, de communiquer les coordonnées exactes des éventuels héritiers s’il en existe.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
* Madame [C] [R] a justifié que son époux était décédé ce dont il a été pris acte,
* Madame [C] [R] veuve [I] et Madame [E] [T] ont indiqué mais sans en justifier que Monsieur [P] [V] serait également décédé, que Madame [B] [V] aurait vendu, que les époux [L] et Madame [X] auraient également vendu,
* sur la base de ces déclarations, il est fait le reproche à la SCI CHICA de ne pas les avoir vérifiées,
* or, s’il est acquis que les époux [L] et Madame [X] ont déménagé puisque l’assignation leur a été signifiée par procès-verbal 659, rien ne permet d’affirmer qu’ils ont vendu leur bien, les déclarations de mesdames [I] et [T] ne se suffisant pas à elles-mêmes,
* en outre, la signification par procès-verbal 659 au dernier domicile connu vaut signification,
* en revanche, les assignations ont été délivrées en l’Etude du commissaire de justice pour Madame [H] [J] et Monsieur [F] [G], Madame [E] [T], Madame [C] [R] épouse [I], Monsieur [N] [I], Madame [B] [I] épouse [V] et Monsieur [P] [V],
* là encore, les déclarations de mesdames [I] et [T] sur le décès de Monsieur [V] et la vente de leur bien par Madame [B] [V] alors même que l’assignation a été délivrée en l’Etude de Maîtres [A] ne justifiaient pas que la SCI CHICA se livre à une enquête,
* et ce d’autant que la jurisprudence impose que les propriétaires de toutes les parcelles concernées soient assignées au fond après expertise judiciaire, mais pas au stade du référé expertise,
* c’est effectivement au cours des opérations d’expertise que l’expert identifie d’autres parcelles de nature à désenclaver une propriété et que les appels en cause sont alors diligentés aux fins d’ordonnance commune,
* c’est ensuite au fond que le demandeur à la servitude doit assigner les propriétaires de toutes les parcelles concernées,
* enfin, sur tous les requis, les parties qui ont constitué avocat ou qui ont été assignées en l’Etude du commissaire de justice sont propriétaires de :
- Madame [H] [J] et Monsieur [F] [G] sont propriétaires des parcelles AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 10]
- Madame [E] [T] est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 5]
- Madame [C] [R] épouse [I] et Madame [B] [V] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 4] et quand bien même il serait avéré que Madame [V] a vendu son lot, Madame [R] veuve [I] est toujours propriétaire,
* ce sont justement les 3 parcelles concernées par la servitude de tréfonds qui permet de raccorder les 3 propriétés au réseau d’assainissement public,
* les consorts [L] et [X] pour lesquels l’assignation a été délivrée par procès-verbal 659 sont respectivement propriétaires des parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 7],
* la SCI CHICA va lever un état hypothécaire sur les deux parcelles concernées pour vérifier qui en est propriétaire mais cela ne justifie pas que sa demande de désenclavement partiel soit déclarée irrecevable ou rejetée,
* elle pourra parfaitement assigner les nouveaux propriétaires des parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 7] aux fins d’ordonnance commune ultérieurement,
* quant à l’acte de notoriété de feu Monsieur [N] [I], il est demandé au Juge des référés d’enjoindre à Madame [C] [R] veuve [I] de le communiquer afin que la SCI CHICA puisse le cas échéant appeler en cause les éventuels héritiers.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [H] [J] et Monsieur [F] [G] demandent à la juridiction de :
Vu l'article 145 du CPC
Vu les articles 682 et suivants du Code civil
DONNER ACTE à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [J] de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ,
ADJOINDRE à la mission de l'expert désigné le chef de mission suivant
* Dire si la parcelle AK [Cadastre 1] est en état d'enclave s'agissant du raccordement de l 'évacuation de ses eaux usées au réseau public d'assainissement
INCLURE dans la mission de l'expert désigné les chefs de mission suivants :
* Déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable par chaque propriétaire de parcelle à grever pour raccorder la parcelle AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public en précisant la profondeur d'enfouissement, la largeur de la bande de passage et les distances de sécurité par rapport aux fondations des bâtiments existants nécessaires pour le projet de la SCI Chica
* Dire si le réseau privé existant est techniquement approprié et suffisant pour le projet de la SCI CHICA et dans l'affirmative déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle AK [Cadastre 1] à ce réseau privé en précisant la profondeur d'enfouissement, la largeur de la bande de passage et les distances de sécurité par rapport aux fondations des bâtiments existants nécessaires pour le projet de la SCI Chica
* Evaluer le montant des indemnités dues aux propriétaires des parcelles à grever tant à raison de l'établissement de la servitude de tréfonds qu'à raison des désordres et désagréments subis du fait des travaux de réalisation du passage en tréfonds.
DIRE que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de la SCI CHICA
CONDAMNER la SCI CHICA aux entiers dépens
Ils déclarent que :
* les époux [G]/[J] formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
* ils souhaitent en tout état de cause faire observer que le réseau d'évacuation des eaux usées existant entre les propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 4] est un réseau strictement privatif dont la répartition des coûts d'entretien est prévue dans la servitude conventionnelle existant entre les parcelles AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 4],
* dès lors, le raccord de l'évacuation des eaux usées à ce réseau privatif ne peut intervenir qu'avec l'accord unanime des propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 4] et ce quand bien même ce raccord serait techniquement envisageable et nécessiterait le tracé le plus court et le moins dommageable,
* or, en demandant à l'expert de Déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public situé [Adresse 9] à [Localité 2], savoir le réseau privé existant entre les parcelles AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 9] ou tout autre tracé à définir », la SCI CHICA présuppose qu'elle bénéficie déjà de l'accord des propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5] ; AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 4] pour se raccorder au réseau existant, ce qui n'est nullement le cas,
* par ailleurs, l'expertise sollicitée doit permettre de :
vérifier l'état d'enclave par rapport au réseau d'assainissement public ;
fixer les dimensions techniques du passage en tréfonds.
* enfin l'établissement d'une servitude de tréfonds cause nécessairement un dommage au propriétaire du fonds servant, ce dommage dépendant notamment de la dimension des canalisations passant en tréfonds ainsi que de l'ampleur des travaux nécessaires pour la réalisation du passage en tréfonds,
* il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, Madame [C] [R] veuve [I] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Plaise à Monsieur le Président, statuant en référé :
- juger que Madame [C] [R] veuve [I] n'est titulaire que d'un droit de jouissance privative, exclusive et perpétuelle d'une partie du terrain de 863m2 et non de sa totalité
- Débouter la SCI CHICA de l'ensemble de ses demandes d'expertise formées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et en cas d'ordonnance d'une mesure d'instruction :
- Dire que les présentes écritures sont exclusivement prises aux fins de protestations et réserves, sans préjuger d'aucun moyen de fond ni de forme que Madame [C] [R] se réserve de faire valoir devant le juge du fond ;
- Prendre acte de ce que Madame [R] conteste et critique, par protestations et réserves, l'ensemble des allégations de fait et de droit de la SCI CHICA, notamment quant à l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 1], à la nécessité et au tracé d'une servitude de tréfonds et aux atteintes susceptibles d'être portées à son fonds
- Réserver expressément à Madame [C] [R] tous droits, actions et exceptions relatifs à toute demande de servitude de passage ou de tréfonds et à toute demande indemnitaire pouvant être formée dans une instance au fond
En tout état de cause,
- Condamner la SCI CHICA à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI CHICA aux entiers dépens de l'instance de référé.
Elle réplique que :
* Madame [C] [R] veuve [I] produit un courrier OFFICE NOTARIAL du 29 avril 2026 et copie de l'attestation immobilière avec clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant établi le 1 er mars 2021,
* il ressort de cet acte que Madame [C] [R] veuve [I] est propriétaire des lots 2 (garage) et 3 (appartement au 1er étage), et titulaire d'une jouissance privative, exclusive et perpétuelle d'une partie de terrain de 863 m2 attenant à la maison,
* les présentes conclusions ont pour seul objet de s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée par la SCI CHICA ; et, à défaut, de consigner des protestations et réserves complètes quant aux faits allégués, aux qualifications juridiques avancées et aux demandes de la SCI CHICA, tout en réservant l'intégralité des droits, actions et exceptions de Madame [R],
* la mission d'expertise sollicitée tend, en réalité, à
- faire constater et qualifier par un expert une prétendue situation d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 1]
- envisager, voire préfigurer, un tracé de servitude de tréfonds sur le fonds de Madame [R] ;
- apprécier le caractère « le moins dommageable » d'un tracé, ainsi que les éventuelles indemnités,
* une telle mission excéderait manifestement le cadre de l'article 145 et porterait atteinte aux prérogatives du juge du fond. Madame [R] sollicite donc le débouté pur et simple de la SCI CHICA de sa demande d'expertise,
* à titre subsidiaire, si une mesure d'instruction devait néanmoins être ordonnée, Madame [R] :
- conteste la présentation unilatérale de la situation foncière ;
- s'oppose à ce que l'expert se prononce, même implicitement, sur l'enclave, l'existence ou l'assiette d'une servitude, ou sur les atteintes à son fonds ;
- et demande que la mission soit strictement limitée à de simples constatations matérielles, sans qualification juridique ni tracé imposé de passage en tréfonds.
Par conclusions notifiées par le RPVA le RPVA le 13 mai 2026, Madame [E] [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 31 et 145 du Code de Procédure civile,
Vu l’Ordonnance de la juridiction de ce siège du 19 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats,
À TITRE PRINCIPAL,
DECLARER les demandes de la SCI CHICA irrecevables et l’en DEBOUTER
À TITRE SUBSIDAIRE,
PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de Madame
[T] sur les prétentions et demandes de la SCI CHICA ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la SCI CHICA à payer à Madame [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux dépens.
Elle indique que :
* la SCI CHICA se borne à réitérer les demandes ayant conduit la juridiction de ce siège, sans justifier avoir procédé à la régularisation de la procédure qui lui était demandée,
* Madame [T] ne peut dès lors que maintenir les moyens et demandes qu’elle présentait suivant conclusions signifiées le 10 février 2026,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE
* la jurisprudence rappelle invariablement qu’il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette de passage propre à remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité,
* or en l’espèce, la SCI CHICA n’a procédé, en amont de la présente instance, qu’à des vérifications lacunaires auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’état civil,
* la SCI CHICA n’a, 6 mois après l’introduction de sa demande, toujours pas accompli les vérifications qu’elle aurait dû effectuer en amont de son action en justice à savoir la production, pour chacune des parcelles litigieuses, d’une réponse du Service de la Publicité Foncière compétent à une demande de renseignement (formulaire Cerfa N° 3233-SD),
* en s’abstenant de procéder à ces vérifications, la demanderesse a pris le risque de faire délivrer son assignation à des personnes décédées, ou qui ne sont plus aujourd’hui propriétaires : Monsieur [P] [V] est décédé, son épouse a vendu sa parcelle ; Monsieur et Madame [L] ainsi que Monsieur et Madame [X] ont également vendu leur parcelle,
* dès lors, l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette de passage, supposée remédier à l’état d’enclave allégué, ne sont pas dans la cause,
* la demande ainsi présentée demeure donc, en l’état, irrecevable faute d’intérêt légitime,
* il n’appartient pas à un Expert de constater un état d’enclave, d’enquêter et encore moins de substituer à une partie pour lui permettre de mener à bonne fin un projet immobilier,
A TITRE SUBSIDIAIRE, PROTESTATIONS ET RESERVES
* si toutefois et par extraordinaire, la juridiction devait juger la demande de la SCI CHICA recevable, Madame [T] entend formuler les plus expresse protestations et réserves.
Madame [B] [I] épouse [V], Madame [O] [L], Monsieur [P] [L] et Madame [S] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Aux termes de l’article 682 du Code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ».
L'article 683 suivant dispose que "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé".
Enfin, l'article 684 dispose que "si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable".
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il convient d’observer que si de nouvelles parties peuvent être assignée en cours d’expertise, si leur présence apparaît nécessaire, il appartient au demandeur d’établir que les parties qu’elles a assignées sont bien propriétaires des parcelles concernées par le litige.
Ainsi, dans sa précédente ordonnance, la juridiction indiquait :
« Avant d'envisager une expertise judiciaire, qui s'impose afin de déterminer si la SCI CHICA est fondée à obtenir une servitude, de s'assurer de la présence à l'instance en référé de toutes les parties et propriétaires des parcelles avoisinantes, susceptibles d'être concernées et par voie de conséquence de la qualité à défendre des défendeurs, notamment d'[B] [I] veuve [V] et de [C] [R] veuve [I], en l'état du décès de leur époux respectif, Monsieur [P] [V] et [N] [D] [I] survenu antérieurement à l'introduction de l'instance.
Une régularisation de la procédure pourrait s'imposer à l'égard des ayants droit. »
Les parcelles concernées par l’expertise sollicitée sont, à ce stade, les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] (parcelle grevée d’une servitude au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9]), [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Les époux [G]-[J] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 9].
Madame [E] est propriétaire de la parcelle AK n° [Cadastre 5].
Il résulte des renseignements hypothécaires produits que la parcelle AK [Cadastre 4] provient de l’ancienne parcelle E [Cadastre 11].
Il résulte de la constitution de servitude en date du 16 février 1977 que la parcelle E [Cadastre 11] appartenait en indivision aux époux [I] et aux époux [V]
Il résulte enfin des déclarations de Madame [C] [R] veuve [I] que la parcelle AK [Cadastre 4] a été placée sous le régime de la copropriété.
Toutefois, l’attestation de propriété qu’elle vise dans ses écritures n’est pas produite, et aucun élément n’est produit en ce qui concerne la propriété actuelle des lots des époux [V]-[I].
Par ailleurs, les relevés de matrice cadastrale de 2024 produits sont insuffisamment probants en ce qui concerne la propriété des parcelles AK [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Or, dans sa dernière ordonnance, la juridiction indiquant :
« Enfin, la société demanderesse s'est abstenue de vérifier les indications contenues dans les conclusions de Madame [E] [T] selon lesquelles certains défendeurs ne seraient plus propriétaires aujourd'hui, notamment [B] [V] veuve [I] qui aurait vendu sa parcelle Monsieur et Madame [L] ainsi que Monsieur et Madame [X] auraient également vendu leur parcelle. »
La SCI CHICA ne produit aucun justificatif.
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle (et dernière) réouverture des débats, et d’inviter la SCI CHICA a :
- justifier de la qualité de propriétaires de Monsieur [P] [L], Madame [O] [L], Madame [S] [X] et Madame [B] [I] veuve [V],
- à régulariser la procédure à l'égard des légitimes propriétaires des parcelles sur lesquelles elle est susceptible de revendiquer l'assiette de la servitude dont elle entend bénéficier pour raccorder sa parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public situé [Adresse 9] à [Localité 2] ; y compris à l’encontre d’un éventuel syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la parcelle AK [Cadastre 4].
Il convient par ailleurs d’enjoindre à Madame [C] [R] veuve [I] de produire, sans astreinte à ce stade, le courrier de l’OFFICE NOTARIAL du 29 avril 2026 et la copie de l'attestation immobilière avec clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant établi le 1 er mars 2021 ; ces documents étant visés dans ses conclusions mais non produits.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 23 Septembre 2026 à 09h00
pour les motifs précédemment énoncés ;
Invitons la SCI CHICA à :
- justifier de la qualité de propriétaires de Monsieur [P] [L], Madame [O] [L], Madame [S] [X] et Madame [B] [I] veuve [V],
- à régulariser la procédure à l'égard des légitimes propriétaires des parcelles sur lesquelles elle est susceptible de revendiquer l'assiette de la servitude dont elle entend bénéficier pour raccorder sa parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 1] au réseau d'assainissement public situé [Adresse 9] à [Localité 2] ; y compris à l’encontre d’un éventuel syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la parcelle AK [Cadastre 4].
Enjoignons à Madame [C] [R] veuve [I] de produire le courrier de l’OFFICE NOTARIAL du 29 avril 2026 et la copie de l'attestation immobilière avec clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant établi le 1 er mars 2021, visés dans ses conclusions,
Réservons les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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