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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01849


Vérifier : TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01849
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345e91cdc6046d47dcdad0

Texte de la décision

20,794 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GIULIERI + 1 CC Me CARRACCINO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

S.C.I. LES BOUGAINVILLIERS
c/
S.A.R.L. AU COURANT, Société MJ [B]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01849 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRC5

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. LES BOUGAINVILLIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE,

ET :

S.A.R.L. AU COURANT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société MJ [B], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Société AU COURANT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail dérogatoire en date du 1er Septembre 2017, la société LES BOUGAINVILLIERS a donné en location à la société AU COURANT divers locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour une durée de 23 mois à compter du 1er septembre 2017.

Par Jugement du Tribunal de d'ANTIBES en date du 15 Septembre 2025, la société AU COURANT a été placée en redressement judiciaire et la Société MJ désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.

Par exploit en date du 14 Octobre 2025, la bailleresse a fait commandement à sa locataire, sous la sanction de la mise enjeu de la clause résolutoire insérée audit bail, d'avoir à :
- cesser définitivement tout usage d'habitation d'une partie des locaux loués.
- lui communiquer le justificatif de la souscription d'une assurance des locaux loués en cours de validité.

Faisant que ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai de la clause résolutoire la SCI LES BOUGAINVILLIERS a, par actes en date du 27 novembre 2025, fait assigner la SARL AU COURANT et la SELARL MJ [B], prise en la personne de Me [S] [B], devant le juge des référés aux fins de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent, par voie de référé,
Voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 14 Novembre 2025.
Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai la Société AU COURANT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours la force publique d'un serrurier.
Voir condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 14 Novembre 2025 jusqu'à la date de départ effectif des lieux,
Voir condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 Octobre 2025, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, la SCI LES BOUGAINVILLIERS demande à la juridiction de :
Débouter la Société AU COURANT de ses demandes.
Constater l ' accord des parties sur le principe de la résiliation amiable et définitive du bail en date du 1 Septembre 2017 à la date du 13 Mai 2026.
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la Société AU COURANT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans I 'hypothèse où la restitution amiable desdits locaux ne serait pas intervenue à la date de l'Ordonnance à intervenir.
Condamner la Société AU COURANT au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS de la somme provisionnelle de 3.224,40 Euros.
Condamner la Société AU COURANT au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 13 Mai 2026 et jusqu'à la date de départ effectif des lieux.
Condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 Octobre 2025, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.

Elle déclare que :
SUR LA RESILIATION DU BAIL
* il convient de rappeler à la locataire que, si elle s'oppose à la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties formulée par la bailleresse, elle ne dispose d'aucun droit de procéder unilatéralement à la libération des locaux loués,
* en effet, conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de Commerce, un locataire commercial ne peut donner congé des locaux loués que par le biais d'un congé donné « au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ou aux termes d'un accord amiable avec sa bailleresse,
* en l'espèce, la bailleresse ne s'oppose nullement à cette libération des locaux loués, ainsi qu'elle l'a confirmé au Conseil de la locataire par mail officiel de son Conseil en date du 18 Mai 2026,
* il y aura lieu, en conséquence, de constater l'accord des parties sur le principe de la résiliation amiable et définitive du bail en date du 1 er septembre 2017, étant précisé que celle-ci devra intervenir à la date à laquelle la Société AU COURANT a fait officiellement état de sa volonté de restituer les lieux loués à la bailleresse, soit le 13 mai 2026,
SUR L'EXPULSION
* à ce jour et, nonobstant l'accord des parties sur le principe de la résiliation du bail les liant, la locataire n'a nullement procédé à la restitution desdits locaux à la bailleresse,
* dans le cadre de son mail officiel en date du 18 Mai 2026, le Conseil de la bailleresse a précisé à celui de la locataire que, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures en date du 13 Mai 2026, la bailleresse n'a jamais été contactée par la locataire au titre de la restitution des locaux loués et qu'il lui appartenait donc, si elle souhaite procéder à cette restitution, de prendre directement attache avec elle aux fins de fixation d'un rendez-vous de remise des clefs desdits locaux,
* eu égard au fait que cette restitution amiable des locaux loués ne sera certainement pas intervenue à la date d'audience de plaidoiries du 20 Mai 2026, il y aura lieu d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la Société AU COURANT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans l'hypothèse où la restitution amiable desdits locaux ne serait pas intervenue à la date de l'ordonnance à intervenir.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
* la restitution de locaux loués s'effectue par la remise effective des clefs desdits locaux au bailleur,
* à aucun moment, la locataire n'a procédé à cette remise de clefs à la bailleresse et il est donc parfaitement indifférent qu'elle prétende avoir quitté les locaux à la date du 31 Mars 2026, dans la mesure où, faute de remise des clefs à la bailleresse, cela ne la libère nullement de ses obligations de paiement des loyers et charges,
* la locataire ne peut, en effet, se prétendre déchargée de ces obligations au seul titre qu'elle prétend avoir quitté les lieux à la date du 31 Mars 2026,
* si la locataire souhaitait procéder à cette remise des clefs à la bailleresse, il lui appartenait de les adresser par courrier R.A.R. à la bailleresse ou de les confier à son Conseil afin qu'elle les communique officiellement au Conseil adverse,
* faute de l'avoir fait, elle reste tenue de l'ensemble de ses loyers et charges jusqu'à la date de résiliation en date du 13 Mai 2026 et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 13 Mai 2026 et jusqu'à la date de départ effectif des lieux,
* comme l'établit le décompte locatif en date du 19 Mai 2026, la locataire est redevable, à la date du 13 Mai 2026, de la somme globale de 3.224,40 Euros à titre d'arriéré de loyers et charges (2.930,89 € + (699,92 X 13 /31)),
* il conviendra, en conséquence, de condamner la Société AU COURANT au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS de la somme provisionnelle de 3.224,40 Euros, outre au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 13 Mai 2026 et jusqu'à la date de départ effectif des lieux.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, la SARL AU COURANT demande à la juridiction de :
Vu les articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR la société AU COURANT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les dire recevables et bien fondées ; DIRE que la société AU COURANT a respecté ses obligations contractuelles découlant du bail précaire conclu avec la SCI LES BOUGAINVILLIERS le 1er septembre 2017 ; DIRE que la société AU COURANT a souscrit une assurance professionnelle pour les locaux loués sis [Adresse 5] – [Localité 1] ; DIRE que la société AU COURANT a exploité les locaux loués conformément à leur destination prévue dans le bail précaire du 1er septembre 2017 ; DIRE que la société AU COURANT a quitté les locaux loués au 31 mars 2026 ; DIRE que la société AU COURANT a réglé des loyers et des charges à la SCI LES BOUGAINVILLIERS pour la période du 16 septembre 2025 au 31 mars 2026 ; DIRE qu’il existe des contestations sérieuses quant aux montants des loyers et des charges réclamés par la SCI LES BOUGAINVILLIERS ; EN CONSEQUENCE :
JUGER n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par la SCI LES BOUGAINVILLIERS ; DEBOUTER la SCI LES BOUGAINVILLIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER INCOMPETENT par suite de l’existence de contestations sérieuses s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par la SCI LES BOUGAINVILLIERS ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le Tribunal judiciaire de Grasse ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à la société AU COURANT un délai de paiement de 24 mois pour régler la dette éventuelle à laquelle elle serait condamnée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI LES BOUGAINVILLIERS à verser à la société AU COURANT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance.
Elle réplique que :
1. Sur la résiliation du bail précaire du 1er septembre 2017
* la société AU COURANT a bien souscrit une assurance professionnelle pour les locaux loués,
* par ailleurs, la société AU COURANT n’a jamais exploité lesdits locaux à usage d’habitation, et ce contrairement à ce qu’essaye de faire croire la SCI LES BOUGAINVILLIERS,
* cette dernière se prévaut d’un constat de commissaire de justice du 6 janvier 2026 actant de la présence de poubelles, d’une table, de chaises et d’un parasol devant le rideau métallique des locaux, qui seraient pris à bail par la société AU COURANT,
* or, ces meubles et objets n’appartiennent pas à la société AU COURANT, mais aux locataires occupant les logements situés au-dessus de l’entrepôt, dont la SCI LES BOUGAINVILLIERS est également propriétaire,
* au surplus, à la lecture du bail précaire, il n’est fait aucunement référence à une mezzanine dans la désignation des locaux,
* c’est donc à tort que le commissaire de justice argue de l’aménagement de la mezzanine du local à usage d’entrepôt en logement d’habitation,
* en outre, la société AU COURANT, placée en redressement judiciaire, et n’exerçant plus aucune activité dans les lieux loués, les a quittés en date du 31 mars 2026,
* elle s’est ainsi rapprochée de la SCI LES BOUGAINVILLIERS aux fins de convenir d’un rendez-vous pour la réalisation de l’état des lieux de sortie et la restitution des clés, en vain,
* par courrier officiel du 13 mai 2026, le conseil de la société AU COURANT a été contraint de prendre attache avec le conseil de la SCI LES BOUGAINVILLIERS à cet effet,
* à ce jour, l’état des lieux de sortie et la restitution des clés n’ont toujours pas eu lieu,
* contrairement à ce qu’essaye de faire croire la SCI LES BOUGAINVILLIERS, des négociations étaient en cours entre les parties aux fins de conclure un protocole et d’acter une résiliation amiable du bail à la date du 31 mars 2026,
* en outre, il convient de préciser que le débiteur, en redressement judiciaire, a la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail, conformément à l’article L.627-2 du Code de commerce,
* la société AU COURANT n’avait donc pas à respecter le formalisme de l’article L.145-4 du Code de commerce, du fait également des négociations en cours,
* enfin, la bailleresse ne peut solliciter la condamnation de la société AU COURANT au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle a quitté les lieux loués,
2. Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
* il sera rappelé que la société AU COURANT a été placée en redressement judiciaire en date du 15 septembre 2025, et que la SCI LES BOUGAINVILLIERS a déclaré une créance au passif pour un montant de 1.192,28 euros, et la société DELTA PROPERTIES, gestionnaire des locaux loués, une créance d’un montant de 2.000 euros,
* or, ces sommes ont été intégrées par la SCI LES BOUGAINVILLIERS dans son décompte locatif du 19 mai 2026, alors que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement d'ouverture, selon l’article L.622-7 du Code de commerce,
* par ailleurs, la SCI LES BOUGAINVILLIERS ne justifie pas avoir informé le Mandataire judiciaire d’une quelconque créance pour la période postérieure au redressement judiciaire,
* la société AU COURANT est seulement redevable de la somme de 699,92 euros arrêtée au 31 mars 2026 pour la période postérieure au redressement judiciaire,
* le décompte locatif produit par la SCI LES BOUGAINVILLIERS est nécessairement erroné,
* enfin, la SCI LES BOUGAINVILLIERS s’obstine à réclamer des sommes injustifiées à la société AU COURANT alors même que le dépôt de garantie d’un montant de 1.240 euros n’a pas été restitué, que les charges ne sont pas justifiées, que la régularisation annuelle des charges n’a jamais été effectuée, et que la société AU COURANT a été contrainte de réaliser des travaux incombant au bailleur, qui ne lui ont jamais été remboursés,
* force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses quant aux montants des loyers et des charges réclamés par la SCI LES BOUGAINVILLIERS,
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
* si par extraordinaire, le Tribunal de céans décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AU COURANT et de la condamner, à titre provisionnel, au paiement d’une quelconque somme au titre des loyers et des charges prétendument dus au bailleur, il lui est demandé l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [V] [R]), la SELARL MJ [B], pris en la personne de Maître [S] [B], n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

La SCI LES BOUGAINVILLIERS produit aux débats le contrat de bail dérogatoire du 1er septembre 2017, qui contient en page 7en son article X une clause résolutoire en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations, passé le délai d’un mois suivant un commandement demeuré vain.

La SCI LES BOUGAINVILLIERS a notifié à la SARL AU COURANT un commandement du 14 octobre 2025, visant la clause résolutoire, d’avoir à :
- cesser définitivement tout usage d'habitation d'une partie des locaux loués.
- lui communiquer le justificatif de la souscription d'une assurance des locaux loués en cours de validité.

Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de l’occupation à usage d’habitation d’une partie des locaux loués.

Par ailleurs, la SARL AU COURANT produit un justificatif d’assurance des locaux loués pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2026.

La demande de constat de la résiliation du bail au 15 novembre 2025 se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, et sera rejetée.

Il résulte du courrier du conseil de la SARL AU COURANT en date du 13 mai 2026, que la société a quitté les lieux le 31 mars 2026, conformément à un accord entre les parties.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail liant les parties à cette date.

La SARL AU COURANT ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, la SARL AU COURANT ayant quitté les locaux loués le 31 mars 2026, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation.

En ce qui concerne les sommes dues, le décompte produit par la SCI LES BOUGAINVILLIERS mentionne un solde antérieur de 2 230,97 € qui n’est justifié par aucun élément, alors qu’il résulte du décompte produit par la SARL AU COURANT qu’aucune somme n’est due au 31 mars 2026.

La demande de provision formée par la SCI LES BOUGAINVILLIERS se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

La SCI LES BOUGAINVILLIERS sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.

Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI LES BOUGAINVILLIERS, qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Déboute la SCI LES BOUGAINVILLIERS de toutes ses demandes,

Constate que la SARL AU COURANT a quitté les lieux loués le 31 mars 2026, et que le bail est résilié à cette date,

Condamne la SCI LES BOUGAINVILLIERS aux dépens,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.