TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00495
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me MARINO + 1 CC Me CALVINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024
(décision n 2024/633 - RG n 24/00293 et 24/00450)
S.A.R.L. LAND TECHNIC SERVICES
c/
S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00495 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWX6
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LAND TECHNIC SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [I] [X], dans le litige opposant la SARL ANGELO ASSAINISSEMENT à la SARL LAND TECHNIC SERVICES et la SAS DISTRIMOTOR.
Faisant valoir que la note de synthèse valant pré-rapport de l’expert en date du 17 février 2026 démontre la nécessité d’attraire en la cause son assureur RCP,
la SARL LAND TECHNIC SERVICES a, par acte en date du 31 mars 2026, fait assigner la société MMA IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance de référés en date du 12 juillet 2024,
Vu le pré-rapport de Monsieur [I] [X],
- DECLARER commune l'ordonnance de référé du 12 juillet 2024, rendue sous le numéro RG 24/00293 à la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la Société LAND TECHNIC SERVICES,
- JUGER que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de MMA IARD,
- RESERVER l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD demande à la juridiction de :
Vu l’assignation du 31/03/2026,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité à la Compagnie MMA IARD SA de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande de la Société LAND TECHNIC SERVICES aux fins de déclaration d’ordonnance commune et de poursuites des opérations de Mr [X] [I], suivant Ordonnance de Référé du 12 juillet 2024, à son contradictoire,
CONDAMNER chacune des parties à supporter la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 et de la note de synthèse valant pré-rapport de l’expert en date du 17 février 2026, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La SARL LAND TECHNIC SERVICE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 (décision n 2024/633 - RG n 24/00293 et 24/00450) ayant désigné Monsieur [X] [I] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [I], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MMA IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SARL LAND TECHNIC SERVICES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL LAND TECHNIC SERVICES.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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