TJ 06069, 16 juin 2026, RG 25/01525
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me KOUJI-DECOURT + 1 CCC Me ZEINDLER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
désistement
S.A.R.L. SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP)
c/
[V] [M], [Z] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01525 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNGV
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 24 septembre 2025, la S.A.R.L. Société Méditerranéenne de Plomberie (SMDP) a fait assigner en référé Monsieur et Madame [M] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14.215,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Vu les conclusions de désistement de la demanderesse, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur et Madame [M] ;
-laisser les dépens à sa charge.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A - Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance.
En l’état de la non-comparution des défendeurs, il y a lieu de dire ce désistement parfait.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La demanderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Constatons le désistement d’instance de la S.A.R.L. Société Méditerranéenne de Plomberie (SMDP).
Déclarons ledit désistement parfait.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°25/01525 et le dessaisissement de la juridiction.
Condamnons la S.A.R.L. Société Méditerranéenne de Plomberie (SMDP) aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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