TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC ME CROISE + 1 CCC Me SPORTES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE
[W] [I] née [A], [T] [I]
c/
S.A.S.U. LD TOITURE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00063
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSD6
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [I] née [A]
née le 20 Septembre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [I]
né le 26 Juin 1948 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. LD TOITURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5].
Ils ont confié à la S.A.S. LD Toiture des travaux de rénovation de sa toiture.
Deux factures ont été établies le 18 juin 2025 ;
-de 7.898 euros TTC, prévoyant un règlement de 30 % à la signature du bon pour accord ;
-de 4.708 euros TTC, payable sous quinze jours à compter de sa réception.
Exposant être dans l’attente de la communication de l’attestation d’assurance décennale de la locatrice d’ouvrage, que les travaux sont affectés de nombreux désordres, non-façons et malfaçons, qu’informée de cette situation la société LD Toiture les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10.238 euros correspondant au solde de ses travaux, que la réalité de leurs griefs ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, et qu’en l’absence d’issue amiable au litige, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploit du 7 janvier 2026, Monsieur et Madame [I] l’ont faite assigner en référé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de la voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Les époux [I] sont en l’état de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 232 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert judiciaire ;
-débouter la société LD Toiture de sa demande tendant au complément de mission sollicitée.
Sur la demande de provision formulée par la société LD Toiture, eu égard à la gravité des manquements qu’elle a commis justifiant leur refus de paiement de l’intégralité du prix en application des dispositions prévues aux articles 1217 et 1219 du code civil, en présence d’une contestation sérieuse sur le fond et notamment sur l’existence de leur obligation à paiement du prix :
-débouter la société LD Toiture de sa demande aux fins de paiement de la somme de 9.579,10 euros.
En tout état de cause :
-la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses ils exposent que :
-les chefs de mission sollicités sont sans objet, dès lors que la défenderesse, qui est intervenue en parfaite connaissance de cause sur un ouvrage existant, en a accepté l’état de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour dénier sa responsabilité ;
-en l’état des désordres, non-façons, malfaçons et non conformités d’ores et déjà établis, qui s’analysent en une inexécution contractuelle, la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse ; en outre, elle les exposerait à un risque d’insolvabilité de la société requise, et ainsi à son impossibilité de leur restituer le prix versé, dans l’hypothèse où le marché de travaux serait résilié à ses torts exclusifs ; enfin, il serait inéquitable de les voir supporter la totalité du coût de travaux a minima mal exécutés.
Vu les conclusions de la S.A.S. LD Toiture, notifiées par RPVA le 30 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civil, 1231-1 et 1231-7 du code civil, 1 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés définis par l’article 1779-3° du code civil, et des pièces versées aux débats :
Sur la demande d’expertise :
-déclarer qu’elle ne s'oppose pas la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage :
-ordonner à l’expert qui sera désigné, en l’état des nombreuses malfaçons existantes préalablement aux travaux litigieux, et du refus des époux [I] d’effectuer une réfection totale de ladite toiture, la mission complémentaire suivante :
-déterminer les désordres préexistant aux travaux qu’elle a effectués ;
-indiquer pour chacune des réserves allégées par les époux [I], si ces dernières sont en lien direct et certain avec les travaux qu’elle a effectués, ou si elles préexistaient auxdits travaux ;
-débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande de provision :
-condamner solidairement, Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.238 euros au titre du règlement du solde de ses travaux achevés et initialement acceptée par ces derniers.
Subsidiairement, si pas impossible, la juridiction de céans ne devait pas faire droit à l’intégralité de la provision sollicitée il conviendrait pour l’administration d’une bonne justice de :
-condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme provisionnelle de 9.579,10 euros non sérieusement contestable, correspondant au solde du marché de travaux restant, déduction faite d’une retenue de garantie ne pouvant excéder 5% du montant total du marché de travaux soit la somme de 658,90 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de mise en demeure adressée à ces derniers.
En tout état de cause :
-condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
-elle a établi un premier devis du 20 février 2025 pour la réfection en toiture ;
-lors de dépose de la toiture, elle a constaté que les plaques sous tuiles étaient à l’envers, de tailles différentes et ne tenaient pas au support ;
-informés de cette situation, les consorts [I] ont sollicité un devis complémentaire pour la dépose de la couverture sur 22m² et la réalisation de travaux de couverture sur cette superficie, qu’elle a établi le 22 mai 2022 ;
-les travaux ont été achevés le 17 juin 2025 ;
-les époux [I] n’ignoraient pas l’état d’origine de leur toiture, affectée de malfaçons et vices ;
-dès lors que préalablement à son intervention, la toiture était affectée de nombreux désordres et nécessitait une réfection complète, sa demande de complément d’expertise est indispensable, afin de s’assurer d’un lien causal entre ses travaux et les désordres allégués ;
-en tout état de cause, le maître d’ouvrage ne peut légitimement s’opposer au paiement du solde de ses travaux, dès lors qu’ils ont été réalisés, que sa responsabilité n’est pas acquise, et qu’à la supposer retenue, elle ne pourrait donner lieu qu’à l’allocation de dommages et intérêts, sans pour autant justifier l’inexécution contractuelle du maître d’ouvrage que caractériserait son non-paiement du prix ;
-c’est indûment que les demandeurs évoquent une éventuelle remise en état des parties consécutive à une future résiliation fautive du marché ; en effet s’agissant d’un chantier dont l’achèvement n’est pas contesté, elle n’ouvrirait droit à aucune restitution, et ne jouerait que pour l’avenir ;
-enfin aucun élément n’est produit démontrant ses difficultés financières de sorte que le risque d’insolvabilité évoqué n’est pas étayé ;
-subsidiairement, elle est bien fondée à voir sa demande provisionnelle réduite de 5 %, correspondant à la retenue contractuelle de garantie, qui a précisément pour objet de couvrir le coût d’éventuels travaux de reprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des devis de la S.A.S. LD Toiture en dates des 20 février et 22 avril 2025, de ses factures du 18 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les chefs de missions complémentaires sollicités en défense évoquent une possible imputabilité des désordres à un état dégradé préexistant de la toiture, qui aurait été connu des maîtres d’ouvrage, et qui, ayant choisi d’entreprendre des travaux à l’économie, seraient possiblement à l’origine des désordres qu’ils déplorent.
Ils font ainsi manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité des désordres, qui sera confiée à l’expert dans des termes excluant tout présupposé quant au champ de ses investigations et leur résultat.
Il s’en infère que c’est indûment que la société LD Toiture formule le grief d’une mise en cause prématurée de ses travaux, alors qu’à ce stade l’origine des désordres est indéterminée, situation qui justifie, au moins en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors ils ne seront pas retenus.
II. Sur la demande provisionnelle de la société LD Toiture :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du même code que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la maison des époux [I].
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été achevés, les parties s’opposant sur la qualité de leur exécution.
La société LD Toiture soutient avoir respecté ses engagements en réalisant, dans le respect des prescriptions contractuelles et des règles de l’art, l’ouvrage qui lui avait été confié par un maître d’ouvrage qui était parfaitement informé de l’état de l’existant ; elle conclut être bien fondée à solliciter le paiement du solde de son marché, et ce quand bien même les désordres et leur lien causal avec ses travaux seraient-ils établis dès lors qu’elle les a achevés.
Les demandeurs contestent cette analyse ; ils soutiennent que le lien causal entre les désordres et les travaux ressort des éléments objectifs du dossier, de sorte que la demande est prématurée, et qu’elle les priverait de la possibilité de faire valoir leurs droits, dans la perspective d’une action au fond diligentée à l’issue de la mesure expertale.
Le bien fondé de la demande de la locatrice d’ouvrage suppose qu’elle rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur les demandeurs, laquelle est, au visa de l’article 1217 du code civil suscité autorisant le débiteur d’une obligation à en suspendre l’exécution dans l’hypothèse d’une exécution imparfaite de l’obligation corrélative, subordonnée à la démonstration d’une parfaite exécution de ses prestations.
Si les travaux ont été achevés, ils n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Il est généralement admis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite, la volonté non équivoque de ce dernier s’en déduisant.
Si les travaux ont été réalisés et facturés, il est certain qu’ils n’ont pas été intégralement payés.
À défaut, la seule prise de possession de l’ouvrage sur existant par le maître d’ouvrage est insuffisante à établir, avec l’évidence requise en référé une réception tacite.
Dès lors, à ce stade, seule la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage est susceptible d’être retenue.
À l’appui de leurs contestations à paiement, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, qui décrit comme suit la situation :
« Toiture :
En toiture, je constate qu’un pan a fait l’objet de travaux de rénovation. Tout d'abord plusieurs tuiles sont cassées et fendues. Je constate que les solins nécessaires à l’étanchéité au niveau du faîtage et des rives présentent des malfaçons. Les surfaces sont souvent courtes et pas assez couvrantes. Les tuiles sont visibles à l’œil nu. J’observe la même situation autour de la cheminée.
En périphérie de la fenêtre de toit, je constate que les jointures avec les tuiles sont grossières. Des petites fissures apparaissent déjà. Le système de fixation du panneau vitrée de la fenêtre et défectueux. Les vis n'ont pas été serrées. Le contour bois de la fenêtre est irrégulier. Des pièces ont visiblement été forcées car inadaptées.
Combles :
Côté combles, je constate que plusieurs grosses vis de charpente dépassent dangereusement de plusieurs centimètres. Le phénomène touche toute la sous-pente. Je constate également que l’habillage autour de la fenêtre de toit et des plus grossiers. Les lames de bois ont été coupées de manière irrégulière. Manifestement les travaux réalisés ne respectent pas les règles de l’art et de sécurité. ».
Si ledit procès-verbal constitue une simple description sans analyse technique de la situation, il n’en reste pas moins vrai qu’il s’en induit, avec l’évidence requise en référé, la réalité de désordres et malfaçons d’ores et déjà certains. En effet, il n’est pas nécessaire d’être un professionnel de l’art pour déduire que :
-la présence de tuiles fissurées, et insuffisamment couvrantes constituent des désordres manifestes d’une toiture, induisant sa possible non conformité à l’usage d’étanchéité du bâtiment auquel elle est destinée ;
-la présence de vis dépassant la surface de lames de bois caractérise un risque de danger pour la sécurité des personnes.
La réalité de désordres est ainsi avérée.
En outre, il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l'art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée.
Ainsi, la société LD Toiture ne peut valablement évoquer l’état de l’existant pour dénier son éventuelle responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait d’informer les maîtres d’ouvrage, dont la qualité de profane de la construction ne fait pas débat, de la nécessité d’entreprendre des travaux de nature à assurer la pérennité de l’ouvrage, ce dont elle ne justifie pas, et le cas échéant de refuser le marché, s’il devait être entrepris dans des conditions non conformes aux règles de l’art.
Les demandeurs en tirent argument de son inexécution contractuelle, les autorisant à suspendre leur paiement.
Toutefois, ils ne produisent aucun rapport d’expertise amiable, ni aucun chiffrage des travaux de reprise corrélés auxdits désordres.
C’est ainsi péremptoirement qu’ils soutiennent que le solde allégué du marché correspond au montant du solde des travaux, étant observé qu’ils ne contestent pas le chiffrage du coût des travaux mais uniquement leur bonne exécution.
Dès lors, ils succombent à démontrer, avec l’évidence du référé, l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave justifiant une exception d’inexécution.
Il est acquis que la société LD Toiture a perçu la somme de 2.500 euros au titre de sa facture n°04.
En l’état des désordres et malfaçons retenus, la demande tendant au paiement de l’intégralité du solde des travaux soit la somme de 10.238 euros est affectée d’une contestation sérieuse, exclusive de la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite que soit déduite du montant total du marché de travaux une retenue de garantie de 5%, soit 658,90 euros portant le montant de sa créance non sérieusement contestable à la somme de 9.579,10 euros.
L’article 1 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. ».
Néanmoins, la retenue de garantie de 5% doit expressément figurer au contrat ; en effet, en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’application d’une telle retenue, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal ne peut se prévaloir de ce mécanisme.
Or aucun des devis ne prévoyant une telle disposition, la société LD Toiture est infondée à en solliciter l’application.
Au surplus, cette retenue a pour objet exclusif de satisfaire à la levée des réserves soulevées lors de la réception, hypothèse étrangère au présent litige.
L’insolvabilité évoquée de la société LD Toiture n’est qu’une simple hypothèse, non corroborée par des éléments produits aux débats. Il s’en infère qu’il ne peut être tenu compte du préjudice purement éventuel évoqué par les époux [I].
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société LD Toiture justifie d’une obligation non sérieusement contestable à paiement partiel pesant sur les maîtres d’ouvrage.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En conséquence Monsieur et Madame [I] seront condamnés à payer à la société LD Toiture une provision de 3.000 euros, à valoir sur le solde de ses travaux.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur et Madame [I], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile, 1217, 1353, 1710 du code civil.
Condamnons Monsieur [T] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] à payer à la S.A.S. LD Toiture une provision de 3.000 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des devis de la S.A.S. LD Toiture en dates des 20 février et 22 avril 2025, de ses factures du 18 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres, non façons et non conformités allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Monsieur [T] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [T] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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