TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00229
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me GUIGON-BIGAZZI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Ordonnance commune à l'ordonnance de référé n°2026/61 (RG 25/01023) en date du 27 janvier 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
S.A. LA SMA, S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, Société LA SMABTP, Mutuelle LA MAF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUGE
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. LA SMA, en sa qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE et de la société MPC (MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE),
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 1], de la société MPC et de la société PRO ETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société LA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEBA, de la société NICOLAS MULPHIN, et de la société CPI (CONSEIL PLUS INGENIERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle LA MAF, en sa qualité d’assureur de la société MICHEL NICOLAI
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [T] [R], dans le litige opposant le syndicat des coproprietaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée « [Adresse 1] », aux locateurs d’ouvrage intervenus au chantier de construction diligentés par la S.C.C.V. [Adresse 1], et à la société Axa France IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et TRC, afférent aux désordres affectant la copropriété.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé contenant dénonce délivrée par exploits des 5, 6 et 10 février 2026, le SDC [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, a appelé en intervention forcée la S.A. Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 1] et des sociétés MPC et Pro Étanch, la société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés Seba, Nicolas Mulphin et Conseil Plus Ingénierie (CPI), la S.A. SMA, ès-qualités d’assureur des sociétés Pro Étanch et MPC, et la société Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société Michel Nicolai, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les assureurs des constructeurs intervenus dans le cadre du chantier et d’ores et déjà présents aux opérations d’expertise, afin qu’elles se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Le SDC [Adresse 1] est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2026 et maintenues à d’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de rejeter toutes contestations soulevées par les requis, et notamment la société SMABTP, quant à la recevabilité et au bien fondé de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions n°2 de la société SMABTP, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et maintenues à d’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1892 et suivants du code civil, de :
À titre principal :
-juger que l’action du SDC [Adresse 1] à son encontre est entachée de forclusion décennale.
Dès lors :
-juger qu’il n’existe pas de motif légitime à lui voir déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [R] communes et opposables.
Par conséquent :
-prononcer sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire :
-lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée.
En tout état de cause :
-condamner le SDC [Adresse 1] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
-toute action au fond formée par le SDC [Adresse 1] à son encontre serait entachée de forclusion décennale dans la mesure ou la réception de l’ouvrage est intervenue le 6 juillet 2015, tel que cela ressort des pièces du dossier, et notamment de celles du demandeur ;
-or l’assignation du syndicat, en date du 6 février 2026, est postérieure au délai de la garantie décennale expirant le 6 juillet 2025, soit 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage ;
-le SDC, ne peut dans le cadre de son action directe exercée en qualité de tiers lésé, se prévaloir d’un délai de 12 ans qui, issu de l’articulation des dispositions des articles 1792 du code civil et L.114-1 du code des assurances, peut être atteint en considération de la date de réclamation de la victime auprès de l’assuré et n’est susceptible de jouer dans les relations assuré/assureur.
La S.A. SMA, la société Mutuelle des Architectes Français et la S.A. Axa France IARD n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A. SMA, assignée à personne (acte remis à [X] [Q] - tiers habilité) la société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte remis à [M] [N] - tiers habilité) et la S.A. Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [H] [G] - tiers habilité), n’ont pas comparu
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre du chantier objet du litige, une police d’assurance DO et TRC a été souscrite par la S.C.C.V. [Adresse 1] auprès de la S.A. Axa France IARD, n°587 0034 104, et qu’ont participé aux travaux :
-la société Méridionale Plomberie Chauffage (MPC), assurée auprès de la S.A. Axa France IARD suivant police n°4839996604), et de la S.A. SMA, suivant police n°1254000/002204807/0 ;
-la société Pro Étanch 83, assurée auprès de la S.A. Axa France IARD suivant police n°5535211204) :
-la société Seba, assurée auprès de la société SMABTP suivant police n°1209000/0013284485/000 ;
-la société Nicolas Mulphin, assurée auprès de la société SMABTP suivant police n°7306000/001248383/036 ) ;
-la société Conseil Plus Ingénierie (CPI), assurée auprès de la société SMABTP suivant police n°7306000/001385412/004) ;
-la sociétés Pro Étanch 83, assurée auprès de la S.A. SMA suivant police n°1254001/002163406/12.
Les contestations élevées par la société SMABTP du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, excède l’évidence requise en référé d’apprécier la prescription de l’action du tiers lésé avec l’assureur de responsabilité.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Les assureurs des locateurs d’ouvrage étant susceptibles de voir leur garantie engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, le SDC [Adresse 1] justifie d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2026/61 (RG 25/01023) en date du 27 janvier 2026, ayant désigné Monsieur [T] [R] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons l’action du syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, régulière et recevable.
Donnons acte à la société SMABTP de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Axa France IARD, la société SMABTP, la S.A. SMA, et la société Mutuelle des Architectes Français l’ordonnance de référé n°2026/61 (RG 25/01023) en date du 27 janvier 2026, ayant désigné Monsieur [T] [R] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia AD Immobilier, aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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