TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me BERGANT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Commune à l’ordonnnce de référé construction n°2025/599, (RG n°25/01198) en date du 12 novembre 2025
S.A.S.U. ALPHA INGENIERIE
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU46
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. ALPHA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [B] [E], dans le litige opposant la S.C.C.V. [Adresse 3], aux parties intervenues aux travaux de construction qu’elle a diligentés sur la commune de [Localité 3], et leurs assureurs, afférent aux désordres survenus en cours de chantier.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploit en date du 25 février 2026, la S.A.S.U. Alpha Ingénierie a appelé en référé en intervention forcée la S.A. Axa France IARD ès-qualités d’assureur TRC et RC du maître d’ouvrage, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclaration d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, ès-qualités d’assureur TRC et RC du maître d’ouvrage, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées s’agissant de dommages survenus en cours de chantier, et dont la gestion du sinistre interroge dès lors que les désordres sont possiblement en lien causal avec le non financement d’une solution de reprise, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.C.C.V. La Roquette 2 était, dans le cadre de l’opération de construction objet de l’expertise judiciaire, assurée auprès de la société Axa France, suivant une police Multirisque Chantier n°11261599904.
Sa garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/599, (RG n°25/01198) en date du 12 novembre 2025 ayant désigné Madame [B] [E] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Axa France IARD de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Axa France IARD l’ordonnance de référé n°2025/599, (RG n°25/01198) en date du 12 novembre 2025, ayant désigné Madame [B] [E] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se déroulera au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S.U. Alpha Ingénierie devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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