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TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00512


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00512
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345f19cdc6046d47dce560

Texte de la décision

21,878 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me TROIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE

[O] [Q]
c/
Société SCCV L’ECRIN

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00512
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVQH

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [Q]
née le 09 Novembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

SCCV L’ECRIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [O] [Q] a acquis en l’état futur d’achèvement de la S.C.C.V. [Adresse 3] un appartement au sein de la résidence dénommée « [Etablissement 1] », sise [Adresse 4] à [Localité 4].

La livraison est intervenue le 28 mars 2024.

Exposant avoir constaté, peu de temps après sa prise de possession un dysfonctionnement majeur de la salle de bain, à savoir un écoulement de l’eau hors du bac inondant le sol, l’absence de pente adéquate de la surface carrelée et un calepinage irrégulier des carrelages, ainsi que des défauts de joints entre le receveur et le sol, que l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie au motif du caractère simplement esthétique desdits désordres, que son analyse est contredite par les conclusions de l’expert qu’elle a sollicité retenant un défaut de délivrance et une impropriété à destination du bien vendu, et qu’en l’absence de solution amiable, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploit du 20 mars 2026, Madame [Q] a fait assigner en référé la S.C.C.V. l’Écrin par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
-condamner la société l’Écrin à lui payer les sommes de 1.822,58 euros et de 4.666,55 euros à titre de provision.
À titre subsidiaire :
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
-condamner la société l’Écrin aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.


La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.

La S.C.C.V. l’Écrin n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

La S.C.C.V. l’Écrin, assignée à personne (acte remis à [W] [F] - tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande provisionnelle :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».

Ce dernier texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

L’article 1646-1 du Code civil précise que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».

Le vendeur d’immeuble à construire est ainsi débiteur de la garantie décennale.

Enfin,l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l’espèce, le bien fondé de la demande de Madame [Q] suppose que soit rapportée la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions suscitées, d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société défenderesse.

Madame [Q], soutenant que les désordres déplorés caractérisent une impropriété à destination et une absence de sécurité de l’ouvrage, évoque la responsabilité de plein droit de sa venderesse.

À l’appui de sa demande, elle produit un rapport du cabinet Eurexo qui décrit comme suit la situation : « L’examen mené au sein de la salle d’eau a permis de confirmer plusieurs non-conformités affectant la douche à l’italienne : pente inversée du carrelage, défaut d’étanchéité périphérique et absence de confinement suffisant du volume de douche.
Ces anomalies provoquent un écoulement d’eau hors du receveur et compromette l’usage normal de l’équipement.
Concernant la VEFA, même si les documents contractuels n’ont pas été communiqués, plusieurs éléments permettent de relever une non-conformité apparente de l’ouvrage livré :
-la douche installée présente un défaut de conception la rendant non conforme aux attentes légitimes d’un logement neuf ;
-l’exécution observée, (pente inversée, étanchéité défaillante) est incompatible avec les règles de l’art habituellement exigées dans le cadre d’une VEFA ;
-la solution proposée par le promoteur (pose d’une cabine de douche) ne correspond pas à une mise en conformité, mais à une modification de l’équipement livrée, alors que l’acquéreur avait contractualisé pour une douche à l’italienne intégrée.
Même à l'absence des documents VEFA, le promoteur reste astreint à une obligation de délivrance conforme appréciée au regard :
-des usages du bâtiment neuf,
-des normes DTU en vigueur,
-et de la présentation initiale du bien lors de la commercialisation.
Or en l’état, ces exigences ne sont pas satisfaites.
Des travaux de reprise sont nécessaires afin de permettre un usage conforme de la douche. ».

Toutefois, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne constituent pas les devis de l’entreprise CRV - Habitat et de la société S.E.C.I., qui détaillent les travaux estimés nécessaires, sans analyse technique étayant la réalité des désordres, leur ampleur et leur nature décennale.

Dès lors, l’existence de l’obligation non sérieusement contestable alléguée n’étant pas démontrée avec l’évidence exigée en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.

II. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise protection juridique construction du cabinet Eurexo en date du 9 décembre 2025, du devis de l’entreprise CRV - Habitat du 10 février 2025, du devis de la société S.E.C.I. du 17 décembre 2024, et du courrier de la société Cogedim Méditerranée portant refus de garantie, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Disons les demandes de Madame [O] [N] régulières et recevables.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [Z] [D] née [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 10 78 43 47
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception et d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise protection juridique construction du cabinet Eurexo en date du 9 décembre 2025, du devis de l’entreprise CRV - Habitat du 10 février 2025, du devis de la société S.E.C.I. du 17 décembre 2024, et du courrier de la société Cogedim Méditerranée portant refus de garantie ;

4°) vérifier la réalité des désordres et non-conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception/livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices
et donner son avis en les chiffrant ;

12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [O] [Q] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Madame [O] [Q] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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