TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00987
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00987 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRHZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame [R] BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2025
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] a été embauchée en qualité d’assistante dentaire depuis le 17 février 2005, puis en qualité d’assistante dentaire-secrétaire par la société [1] à compter du 19 février 2025.
Le 21 octobre 2024, le docteur [X] [M] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# conflit sous accromial chronique avec tendinopathie non rompu coiffe des rotateurs chirurgie le 12/7 tenotomie du long biceps bursectomie acromioplastie ».
Le 22 octobre 2024, Madame [R] [C] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 21 octobre 2024 pour « tendinopathie coiffe gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 10 juin 2025.
Le 16 juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [R] [C] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [2].
Saisie par l’assuré le 25 juin 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision du 1er juillet 2025, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2025, Madame [R] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [2] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 21 octobre 2024, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 4 février 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026.
Madame [R] [C] demande au tribunal de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que du mois de septembre 2016 au mois de juin 2024 elle effectuait des tâches administratives et liées à l’accueil de la patientèle et des échanges de pièces administratives avec la patientèle.
Elle soutient que les gestes nécessitant une levée du bras gauche, membre dominant étaient importants, et que l’emplacement du TPE pour la carte vitale et la carte bleue étant placé sous le plan de travail, de nombreuses manipulations étaient nécessaires.
Elle invoque également l’étude de son poste de travail par la médecine du travail lors de sa reprise à temps partiel en octobre 2022, démontrant ses contraintes pour l’épaule, mais aussi les mouvements liés à la manipulation des trieurs, à l’archivage et au rangement.
Elle fait également valoir les gestes accomplis lors du travail d’assistante dentaire effectué de février 2015 à août 2016 ainsi que les treize années antérieures, et que sa pathologie à l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle alors que les mêmes mouvements sont à l’origine des deux pathologies.
En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP PACA CORSE du 4 février 2026,Débouter Madame [R] [C] de son recours,Constater le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical indiquant une tendinopathie coiffe gauche, présentée par Madame [R] [C].
Elle fait valoir que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est composé de spécialistes et que l’avis motivé de celui de la région PACA CORSE justifie le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ayant conduit à la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Il convient de rappeler que le [2] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [2] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la demande de prise en charge objet du certificat médical initial du 21 octobre 2024, pour une : « G# conflit sous accromial chronique avec tendinopathie non rompu coiffe des rotateurs chirurgie le 12/7 tenotomie du long biceps bursectomie acromioplastie » a été instruite au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.
Le 10 juin 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « … l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Aux termes d’un second avis du 4 février 2026, le [2] de la Région PACA-CORSE a également retenu l’absence de lien direct et essentiel au motif que « …après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.».
Ainsi, les deux [2] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il résulte du tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale que la liste limitative des travaux est la suivante, concernant la pathologie déclarée :
«Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé».
Il résulte des pièces produites que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge une pathologie de l’épaule droite (non dominante) de Madame [R] [C] du 16 septembre 2024, après avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles puisque la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Ainsi, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [3] du 23 avril 2025 produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ayant donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie du 16 septembre 2024 de l’épaule droite, a alors considéré que « … l’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
La pathologie n’était certes pas identique, puisqu’il s’agissait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
Toutefois, la liste limitative des travaux est quant à elle la même que pour la pathologie du 12 juillet 2022. En effet, la liste limitative des travaux du tableau annexé au code de la sécurité sociale concernant la pathologie prise en charge à l’épaule droite non dominante est identique à celui de la pathologie déclarée à l’épaule gauche dominante.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE relève des éléments postérieurs à la date de la première constatation médicale de la maladie, et notamment le congé parental puis congé formation entre décembre 2023 et mi-juin 2024, et rappelle que la condition relative à la liste limitative des tâches n’est pas remplie. Ces éléments sont indifférents à la démonstration de l’absence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du 12 juillet 2022 et son travail.
Il résulte pourtant de l’étude du poste de Madame [R] [C] par le service de santé au travail que les contraintes du poste identifiées en septembre 2022 comportent une extension du bras sans appui pour la prise et dépose des trieurs, et mentionne comme facteur aggravant le poids et le volume des trieurs manipulés quotidiennement entre 10 à 15 fois. Sont également retenus des gestes répétitifs du membre supérieur « en élévation et sans appui » dans l’utilisation du TPE.
En considérant à la fois de cette étude de poste, et de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rendu pour la pathologie de l’épaule droite, pourtant non dominante, retenant la nocivité des gestes et postures pour les épaules dans le travail accompli, le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail sera retenu.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame [R] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [R] [C], objet du certificat médical du 21 octobre 2024, à savoir un «G# conflit sous accromial chronique avec tendinopathie non rompu coiffe des rotateurs chirurgie le 12/7 tenotomie du long biceps bursectomie acromioplastie » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [R] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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