TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00538
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° RG 25/00538 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K] [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [J] [W], es qualité de juriste auprès de la [1]
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 avril 2025
Convocation(s) : 04 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 31/10/2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [A] [L] a été embauché en qualité d’outilleur par [2] à compter du 19 juin 2017.
Le 27 mars 2024, le docteur [F] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Tendinite coude gauche épicondylite/épitrochléite tableau RG 57».
Le 31 mai 2024, Monsieur [O] [A] [L] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 27 mars 2024 pour « EPICONDYLITE GAUCHE ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2025.
Le 20 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Monsieur [O] [A] [L] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [3].
Saisie par l’assuré le 23 janvier 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet de son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 22 avril 2025, Monsieur [O] [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [3] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 23 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [O] [A] [L] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’affection déclarée par Monsieur [O] [A] [L], objet du certificat médical du 27 mars 2024, « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » a été directement causé par le travail habituel de ce salarié et doit, en conséquence, être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,RENVOYER Monsieur [O] [A] [L] devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a retenu à tort que la première constatation médicale de la maladie date du 7 décembre 2015. Il soutient qu’il s’agit de la date d’une échographie dont le compte-rendu précise que la maladie n’est pas apparente à cette date, et que la maladie est survenue le 29 mai 2021 comme l’atteste le certificat médical du 23 mai 2025.
Il expose qu’il était toujours exposé au risque à cette date, comme l’atteste son bulletin de paie du mois de mai 2021, puisque sa profession d’outilleur comporte suffisamment de gestes nocifs comme l’a retenu le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AURA le 17 janvier 2025.
En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] [A] [L] de son recours,HOMOLOGUER l’avis du CRRMP PACA CORSE du 23 janvier 2026,DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a refusé la prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » objet du certificat médical du 27 mars 2024 indiquant une première constatation médicale au 7 décembre 2015.
Elle fait valoir que les deux avis des Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont motivés, précis et concordants, et que la normalité de l’échographie du 7 décembre 2015 ainsi que le document mentionnant l’apparition de la maladie le 29 mai 2021 ne permettent pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Elle considère que le certificat mentionnant une erreur sur la date de la première constatation médicale est inopérant car il est établi 10 ans après et ne peut primer les éléments contemporains, après la phase contradictoire garantissant la fiabilité et l’équité de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler que le [3] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [3] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
Il résulte par ailleurs de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 B concernant les affections du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus précisément au titre d’une Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge visé par le tableau 57B n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.
Le 17 janvier 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif notamment que « Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ».
Aux termes d’un second avis du 23 janvier 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif notamment «…Le délai observé est de 129 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 115 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/07/2015 et correspond à une fin de contrat.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie non confirmée par l’échographie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la normalité de l’échographie du 07/12/2015 et le document qui mentionne l’apparition de la tendinopathie sur l’échographie du 25/05/2021, ne permettent pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge ».
Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct l entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il appartient au requérant de démontrer un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie au vu de tous les éléments produits.
Le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation médicale le 7 décembre 2015, précisant qu’il s’agit de la date du diagnostic par échographie.
Cette même date a été retenue par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, comme étant celle qui est indiquée dans le certificat médical initial.
C’est à compter de cette date que la condition relative au délai de prise en charge a été instruite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Il résulte du compte-rendu d’échographie du 7 décembre 2015 qu’une épicondylite droite a été diagnostiquée, et il est au contraire précisé « pas d’épicondylite gauche ».
La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, il résulte du compte-rendu de l’échographie des deux coudes que l’indication de l’examen a été posé pour des douleurs bilatérales évoquant des tendinopathies, mais à aucun moment il n’existe une première manifestation d’une épicondylite gauche.
Il apparaît donc que le médecin conseil a fixé à tort cette date comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie, se référant à la mention erronée figurant sur le certificat médical initial.
Il apparaît donc que l’instruction de la caisse n’a pas porté sur les éléments lui permettant d’évaluer si le délai de prise en charge de la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles était respecté.
En conséquence, il sera dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère devra procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ASSS objet du certificat médical initial du 27 mars 2024 sur la base d’une première constatation médicale le 29 mai 2021.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, et compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [O] [A] [L] objet du certificat médical du 27 mars 2024 est fixée au 29 mai 2021 ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère de procéder à une nouvelle instruction de la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en considération de cette date de sa première constatation médicale ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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