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TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/01720


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01720
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a346033cdc6046d47dcfcca

Texte de la décision

12,947 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/01720 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZJC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties.

Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9
du Code de la Sécurité Sociale, par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 778266
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocate au barreau de Grenoble

PROCEDURE :

Date de saisine : 16 décembre 2025
Convocation(s) : 09 mars 2026
Débats en audience publique du : 12 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU :

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au , où il statue en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [K] [T] a déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère, en date du 19 septembre 2024 aux fins d’obtenir pour son fils [W] [T] l’adaptation de sa scolarité (orientation en SESSAD), une aide humaine et matérielle, l’AEEH et ses compléments ainsi que la PCH.

Par décisions du 18 février 2025, la CDAPH a orienté [W] vers un UEEA, notifié du matériel pédagogique adapté, accordé l’AEEH et son complément 3 à la requérante et refusé sa demande de PCH.

Par recours gracieux du 22 avril 2025, madame [T] a contesté la décision d’orientation de [W] en UEEA et la décision rejetant sa demande de PCH.

Par décisions du 24 juin 2025, la CDAPH a maintenu les décisions contestées.

Par recours gracieux du 17 décembre 2025, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’un recours à l’encontre des décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Isère du 24 juin 2025 concernant le refus de revenir sur un suivi SESSAD, une AESH minimum de 12 h, ainsi que la PCH ou un niveau supérieur de l’AEEH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.

Lors de l’audience, Madame [T] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de PCH et de complément d’AEEH pour une catégorie supérieure, la prise en charge de plusieurs soins par le SESSAD ayant permis de faire baisser le montant de ses frais.

Elle a maintenu le surplus de ses demandes, précisant que la prise en charge par le SESSAD depuis octobre 2024 était bénéfique pour son fils et que la décision d’orientation avait bloqué l’attribution d’une AESH-I. Elle a fait valoir qu’il était important pour le bien-être de son enfant et la bonne poursuite de son intégration dans son établissement actuel, de revenir sur une orientation SESSAD outre l’attribution d’une aide humaine au moins 12 h par semaine.

Aux termes de ses conclusions, reprises oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la MDPH de l’Isère a indiqué que l’orientation en UEEA répondait aux besoins de [W], qu’une AESH mutualisée avait été mise en place par l’éducation nationale à hauteur de 9 h par semaine et qu’elle était dans l’impossibilité de prescrire une double orientation UEEA et AESH.

Elle a demandé au tribunal de débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer bien fondées les décisions des 18 février et 24 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’orientation de [W]

En application de l’article D 351-4 du code de l’éducation, le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.( …) Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D 351-1 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D 351-4 :

Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés,Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D 351-17,Soit à temps partagés entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire,

En l’espèce, [W], âgé de 10 ans est scolarisé en classe de CM1.

Il résulte des certificats médicaux du docteur [R] des 09 et 20 février 2024, que [W] est porteur d’un trouble du spectre autistique sans retard cognitif associé à une probable dyspraxie (trouble du développement et de la coordination) et dysgraphie associée. Il existe également une difficulté attentionnelle.

Il fait l’objet d’une prise en charge par le SESSAD depuis septembre 2024 et bénéficie de soins hebdomadaires en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie. Il travaille également chaque semaine avec une intervenante pédagogique et participe à un atelier créatif.

Depuis la décision d’orientation en UEEA par la MDPH de l’Isère, le temps de présence de l’AESH fixé initialement à 12 heures par semaine a été réduit à 9 heures par l’éducation nationale.

Malgré les progrès réalisés par [W] tant sur le plan du comportement que des apprentissages, il résulte des pièces versées au dossier que la scolarisation en milieu ordinaire reste difficile pour lui.

Ainsi, les enseignants indiquent lors du Gevasco du 22 mars 2024 (année de CE1) que :

« [W] montre son goût pour le bricolage. Il exprime une envie d’inventer, de construire des formes, des objets très souvent liés au monde numérique. Il fabrique des téléphones, des tablettes, des écrans en cartons avec d’infinis détails et il sait expliquer tout ce qu’il fait. Dans ces moments, il montre un enthousiasme et une grande joie. Il sait s’exprimer avec un sourire. Il refuse d’écrire et souvent il n’accepte pas les consignes. ….Il progresse de manière très irrégulière. Il alterne entre des moments calmes et des moments de crises et dans ces moments de crises, il fait du bruit continuellement dans la classe. Lorsque les règles sont rappelées, il amplifie la crise…. Il exprime aussi une grande fatigue. »
Aux termes de cette année scolaire, une réduction du temps scolaire a été proposée par les enseignants et une orientation de [W] en UEEA a été envisagée par l’ESS et la famille.
Lors du Gevasco du 10 janvier 2025, alors que [W] est scolarisé uniquement le matin en CE2, qu’il bénéficie d’une AESH individuelle 9 heures par semaine et du suivi par les intervenants du SESSAD depuis plusieurs mois, l’équipe éducative indique que son comportement reste difficile et qu’il ne peut entrer seul dans le travail. La directrice insiste sur la complexité de la situation. Elle remarque que tout le monde s’interroge, souligne que l’attitude de [W] nécessite une AESH en permanence, ce qui n’est pas le cas et que malgré la patience de sa maîtresse, il est dans l’opposition. Elle précise que depuis quelques temps, [W] semble être en phase de régression dans le relationnel avec les adultes et avec les enfants.

Le Gevasco du 26 mars 2026, confirme la persistance des difficultés de [W] à poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire malgré une intelligence préservée et des compétences certaines dans le domaine du dessin et du bricolage.

L’équipe éducative et les intervenants du SESSAD concluent à cette occasion que : « L’adaptation n’est pas là, donc [W] décompense, il ne rentre pas dans les apprentissages, fait un recul, temps d’adaptation pour lui, il y a une latence entre phase de rééducation et l’école, il a des compétences, il faut s’appuyer dessus pour la poursuite de la scolarité. Poursuite de la scolarité avec aménagements et accompagnement dans l’attente du recours tribunal »/

Lors de l’audience, le médecin consultant, après avoir consulté les pièces du dossier et entendu les parties confirme que malgré ses progrès, la scolarité en milieu ordinaire semble difficile pour [W] sans AESH sur l’ensemble du temps. Il rappelle que [W] n’est pas scolarisé à temps complet, souligne qu’une scolarisation en classe adaptée de type UEEA pourrait lui apporter une meilleure prise en charge et préconise de porter le nombre d’heures d’AESH-I à 18 heures par semaine dans l’attente de son admission effective dans une classe adaptée à ses besoins.

Il résulte également des explications de madame [T], que la famille doit déménager au cours de l’été dans le Var, et que [W] changera dans tous les cas d’établissement scolaire.

Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer la décision de la MDPH de l’Isère attribuant à [W] une orientation vers une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) du 16 juin 2026 au 31 août 2027 au moins et en tout état de cause jusqu’à la fin de sa scolarité en primaire.

Compte tenu du prochain déménagement de la famille dans le département du VAR, les établissements proposés devront se situer à proximité de son nouveau domicile.

Dans l’attente d’une place effective en UEEA, l’enfant [W] [T] conservera le bénéfice de son orientation en SESSAD et d’un accompagnement des élèves en situation de handicap, individualisé à raison de 18 heures par semaine.

Il doit également être donné acte à la requérante qu’elle renonce à sa demande de PCH et d’augmentation du complément d’AEEH.

Sur les mesures accessoires

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée eu égard à la nature de l’affaire.

Par ailleurs, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction.

DONNE acte à madame [K] [T] qu’elle se désiste de sa demande de PCH et d’augmentation du complément d’AEEH.

CONFIRME l’attribution d’une orientation vers une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) pour [W] à compter du 16 juin 2026 jusqu’à la fin de sa scolarité en primaire.

DIT que compte tenu du prochain déménagement de la famille, les établissements proposés devront se situer à proximité de son nouveau domicile.

DIT que dans l’attente d’une place effective en UEEA, l’enfant [W] [T] conservera le bénéfice de son orientation en SESSAD et d’un accompagnement des élèves en situation de handicap, individualisé à raison de 18 heures par semaine.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine
RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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