TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00846
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQEJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [K], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juin 2025
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [W] a travaillé en qualité de chauffeur livreur pour [1] du 25 septembre 2000 au 13 août 2024.
Le 2 septembre 2024, le docteur [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Enthésopathie calcifiante du tendon du supra épineux et a minima du tendon subscapulaire gauche ».
Le 10 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 2 septembre 2024 pour « enthésopathie épaule gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors instruit la demande au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, et a rendu un avis défavorable le 14 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Monsieur [X] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [2].
Saisie par l’assuré le 26 mai 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision notifiée le 2 juin 2025, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juin 2025, Monsieur [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [2] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont il est atteint a été directement causée par le travail habituel de cet assure.
Le [2] de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 4 février 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026.
Monsieur [X] [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie objet du certificat médical initial.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que les attestations qu’il produit démontrent qu’il procédait à des opérations de chargement et déchargement à quai de marchandises en plus des opérations de sanglage deux à trois fois par jour.
En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [W] de son recours,homologuer l’avis du [3] CORSE et de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical du 2 septembre 2024, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’enquête administrative que Monsieur [X] [W], qui était exposé au risque et ce durant 8475 jours, a effectué des travaux impliquant des mouvements en deça du seuil prévu par le tableau des maladies professionnelles, et que les deux avis de Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis sont concordants et motivés.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler que le [2] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [2] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.
Le 14 avril 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que «… l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, sur une durée cumulée suffisante, en lien avec les critères du tableau 57A… ».
Aux termes d’un second avis du 4 février 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif « …Selon l’enquête administrative, l’intéressé effectue des livraisons alimentaires, d’échafaudages ou de meubles. Il ne fait pas le chargement ni le déchargement manuel. Il conduit un camion bâché et il sollicite le membre supérieur gauche lors du bâchage, débâchage, lors du sanglage des échafaudages, ou encore pour monter et descendre du camion. L’épaule gauche est sollicitée dans des angulations à 60° sans soutien lors de ces opérations (1 heure / jour) ou encore pour accrocher, décrocher une semi-remorque (1 heure 30/jour) ».
Il précise encore : « La gestuelle avec élévation de l’épaule gauche sans soutien à 60°n’atteint pas 3 heures 30 par jour en cumulé… Le comité considère que les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, les deux [2] n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [2] dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être pris en compte par la juridiction au regard notamment de leur composition, et de leurs avis concordants.
Il convient de rappeler que les avis des comités Régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à la juridiction saisie.
Il appartient donc au requérant de démontrer un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
La maladie sur laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé à l’instruction de la demande de reconnaissance mentionne au titre de la liste limitative des travaux :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé », et il est précisé au tableau que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Comme le relève le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE dans son avis, l’enquête administrative permet de retenir que l’épaule gauche est avec un angle supérieur à 60° sans soutien 2 heures trente par jour.
Il résulte cependant des nombreuses attestations produites par Monsieur [X] [W] qu’il effectuait en réalité de la manutention, et notamment des opérations de chargement déchargement, n’étant équipé que d’un transpalette manuel, le chargement et déchargement se faisant à la main.
Ces attestations, dont la plupart émanent de salariés des entreprises clientes de [1], viennent contredire ses affirmations selon lesquelles « chaque client a un tire-palette électrique permettant au conducteur de décharger la marchandise du camion ou bien de la charger dans le camion ».
Ainsi, il résulte de ces attestations que les opérations de manutention comportant des travaux avec mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° sont plus importants que ceux qui ont été retenus au cours de l’enquête administrative.
Par ailleurs, ces attestations produites devant la juridiction au cours de l’instance n’ont pas été transmises au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE préalablement à son avis, qui ne s’est pas basé sur l’intégralité des travaux accomplis par l’assuré.
Le tribunal considère que la gestuelle avec élévation de l’épaule gauche sans soutien à 60° est importante et que les sollicitations de l’épaule sont suffisamment spécifiques par rapport à sa pathologie.
En conséquence, le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime sera retenu, et la maladie déclarée par Monsieur [X] [W] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’affection dont est atteinte Monsieur [X] [W], objet du certificat médical du 2 septembre 2024 pour « Enthésopathie calcifiante du tendon du supra épineux et a minima du tendon subscapulaire gauche » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [X] [W] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannok DESPREZ, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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