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TJ 2b033, 11 juin 2026, RG 26/00274


Vérifier : TJ 2b033, 11 juin 2026, RG 26/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00274
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a346099cdc6046d47dd04b1

Texte de la décision

20,343 caractères

MINUTE N° : 46
DOSSIER N° : N° RG 26/00274 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP4S
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. LA CAUSERIE inscrite au RCS de BASTIA sous le n°804 844 603, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège. / S.E.L.A.R.L. [T] [G] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, immatriculée au RNE sous le n° 824 797 286, représentée par Maître [I] [N], mandataire judiciaire.
Faisant élection de domicile pour les présentes et ses suites en son établissement secondaire, sis à BASTIA (20200), 15 Boulevard Général de Gaulle.
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT’ISULA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 818 537 979 et dont le siège social est sis à BIGUGLIA (20620) - ZAC DE CAMPO VALLONE
Désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 2 mai 2022, en remplacement de la SELARL BRMJ, elle-même précédemment désignée en qualité de liquidateur judicaire par jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 02 octobre 2018 ayant ouvert à l’égard de la SAS CONSTRUCT’ISULA une procédure de liquidation.

NATURE DE L’AFFAIRE : 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière  
                             0A

Copie exécutoire
à :
- la SELARL CLAUDE CRETY, Me Olivier PELLEGRI
le :

***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge

GREFFIER : Madame ANGEL, lors des débats,
GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA CAUSERIE inscrite au RCS de BASTIA sous le n°804 844 603, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis Centre commercial Lido de la Marana, Rond-point de FURIANI - 20600 FURIANI
représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : G4

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [T] [G] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, immatriculée au RNE sous le n° 824 797 286, représentée par Maître [I] [N], mandataire judiciaire.
Faisant élection de domicile pour les présentes et ses suites en son établissement secondaire, sis à BASTIA (20200), 15 Boulevard Général de Gaulle.
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT’ISULA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 818 537 979 et dont le siège social est sis à BIGUGLIA (20620) - ZAC DE CAMPO VALLONE
Désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 2 mai 2022, en remplacement de la SELARL BRMJ, elle-même précédemment désignée en qualité de liquidateur judicaire par jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 02 octobre 2018 ayant ouvert à l’égard de la SAS CONSTRUCT’ISULA une procédure de liquidation.
, dont le siège social est sis 15 Boulevard Général de Gaulle - 20200 BASTIA
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA, vestiaire : G1

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de BASTIA a notamment :

- Condamné la SARL LA CAUSERIE à payer à la SELARL BRMJ agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA la somme de 31.339 euros, au titre de travaux de menuiserie avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure ;
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL LA CAUSERIE à payer à la SELARL BRMJ agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL LA CAUSERIE aux entiers dépens ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).

Sur appel de la SARL LA CAUSERIE, la cour d'appel de BASTIA a, selon arrêt du 25 janvier 2023 :

- Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SELARL BRJM, en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, de sa demande au titre de la facture de nettoyage ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
- Condamné la SARL LA CAUSERIE à payer à la SELARL [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de SAS CONSTRUCT'ISULA, la somme de 15.818 euros correspondant à la facture n°42 du 1er décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
Y ajoutant :
- Débouté la SARL LA CAUSERIE et la SELARL [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL LA CAUSERIE au paiement des dépens d'appel ;
- Condamné la SARL LA CAUSERIE à payer à la SELARL [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon pourvoir formé par la SARL LA CAUSERIE, la Cour de cassation a, par arrêt du 20 juin 2024 :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL LA CAUSERIE à payer à la société [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCT'ISULA, la somme de 15.818 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de BASTIA ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de BASTIA, autrement composée ;
- Condamné la société [T] [G], ès qualités, aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.

Cet arrêt a été signifié à la SELARL [T] [G] le 17 juillet 2024.

Par acte du 9 septembre 2024, la SELARL [T] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, a fait signifier à la SARL LA CAUSERIE un commandement aux fins de saisie vente, portant sur la somme de 60.958,89 euros, en vertu du jugement du tribunal de commerce et de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA précités.

Par acte du 27 septembre 2024 et en vertu des mêmes décisions, la SELARL [T] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, a fait signifier à la SOCIETE GENERALE, un procès-verbal de saisie-attribution portant sur une somme de 62.015,77 euros, laquelle a été fructueuse pour 13.101,18 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SARL LA CAUSERIE le 2 octobre 2024.

Par exploit délivré le 30 octobre 2024, la SARL LA CAUSERIE a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SELARL [T] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, aux fins de voir :

- Déclarer la demande de la SARL LA CAUSERIE recevable et bien fondée ;
- Constater que le montant de la créance de la SELARL [T] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA est de 19.237,82 euros ;
- Fixer le montant de la créance totale et définitive de la SELARL [T] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA à la somme de 19.237,82 euros ;
- Cantonner le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 septembre 2024 dans la limite du montant de 19.237,82 euros ;
- Echelonner le paiement de la créance totale et définitive fixée par le juge de céans sur une période de 2 années, à compter de la décision à intervenir, selon 24 versements mensuels d'un montant de 801,58 euros ;
- Dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai de 2 années à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que les règlements mensuels s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Dire que toutes les procédures d'exécution qui pourraient être engagées par la SELARL [T] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA sont suspendues ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

Selon jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné, sur demande des parties, le retrait du rôle de cette affaire.

L'affaire a été réenrôlée à l'audience du 12 mars 2026 et renvoyée à celle du 9 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SARL LA CAUSERIE, représentée, a maintenu ses demandes.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SELARL [T] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, représentée, demande au juge de :

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la SARL LA CAUSERIE ;
- Fixer la créance de la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, arrêtée au 1er juillet 2024, à la somme de 43.746,44 euros ;
- Juger que par suite de la saisie attribution pratiquée par maître [W], la SARL LA CAUSERIE demeure débitrice de la somme de 30.645,26 euros, arrêtée au 27 septembre 2024 ;
- Condamner la SARL LA CAUSERIE à payer à la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n'est pas tenu de répondre.

- Sur la demande de la SARL LA CAUSERIE

Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. "

Aux termes de l'article L211-1 du même code, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. "

En vertu de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. "

Selon l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, " le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "

En l'espèce, la SARL LA CAUSERIE sollicite de voir fixer sa créance à la somme de 19.237,82 euros et de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution à cette somme.

Ainsi, en demandant au juge de " Cantonner le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 septembre 2024 dans la limite du montant de 19.237,82 euros ", la SARL LA CAUSERIE ne conteste pas le bien-fondé de ces mesures d'exécution mais uniquement le montant pour lesquelles elles ont été pratiquées, doit être regardée comme sollicitant la mainlevée partielle des mesures pratiquées.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- Le tribunal de commerce de BASTIA, par jugement du 18 juin 2021 a condamné la SARL LA CAUSERIE au paiement des sommes suivantes :
o 31.339 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure ;
o 1.000 euros au titre de l'article 700
o Dépens
- La cour d'appel de BASTIA, par arrêt du 25 janvier 2023 a :
o Confirmé les condamnations prononcées par le tribunal de commerce ;
o En plus, condamné la SARL LA CAUSERIE au paiement de la somme de 15.818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
o Condamné la SARL LA CAUSERIE aux dépens et à 2.500 euros au titre de l'article 700
- La Cour de cassation, par arrêt du 20 juin 2024, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL LA CAUSERIE à payer à la société [T] [G], la somme de 15.818 euros, et a remis, sur ce point uniquement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de BASTIA, autrement composée.

L'analyse de ces décisions, alors que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie par les parties, permet de constater que la SARL LA CAUSERIE est créancière des sommes suivantes :
- 31.339 euros, outre les intérêts de droit à compter du 24 avril 2018 ;
- 1.000 euros d'article 700 (1ère instance) ;
- Dépens de 1ère instance ;
- 2.500 euros d'article 700 (cour d'appel) ;
- Dépens d'appel

Ainsi, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation, la SARL LA CAUSERIE n'est pas créancière de la somme de 15.818 euros, ni des intérêts qui en découlent.

La lecture des deux actes d'exécution signifiés à la SARL LA CAUSERIE permet de voir qu'ils ont été délivrés pour les sommes suivantes :

Principal d'ouverture :
- 31.339 euros : travaux de menuiserie (jugement)
- 15.818 : facture n°42 (cour d'appel)

Article 700 :
- 1.000 euros (jugement)
- 2.500 euros (cour d'appel)

Dépens qui sont détaillés dans les actes.

Intérêts dont le calcul est détaillé :
- 7.507,50 euros sur la somme de 31.339 euros ;
- 1.441,89 euros sur la somme de 15.818 euros ;
- 224,79 euros sur la somme de 1.000 euros ;
- 158,19 euros sur la somme de 2.500 euros.

Frais qui sont détaillés dans l'acte.

Or, en l'état des décisions précédemment rappelées, il apparait que la somme de 15.818 euros, n'est pas due par la SARL LA CAUSERIE, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SELARL [T] [G] dans ses écritures. Par voie de conséquence, les intérêts calculés sur cette somme ne sont pas dus non plus.

Ainsi, il y a lieu de procéder à la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution pour la somme de 17.259,89 euros (15.818 euros + 1441,89 euros).

- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "

Selon l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. "

L'article L211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. "

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse pour la somme de 13.101,18 euros, la demande aux fins de délais de paiement sur une durée de 24 mois, ne peut porter que sur la fraction qui n'a pas été couverture par cette saisie.

Toutefois, la demande formée par la SARL LA CAUSERIE n'est soutenue par aucun moyen ni pièce permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé.

Dans ces conditions, la SARL LA CAUSERIE ne pourra qu'être déboutée de sa demande de délai de paiement, ainsi que de toutes les demandes qui en sont la conséquence.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. Par conséquent, la SELARL [T] [G] sera déboutée de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie vente signifié à la SARL LA CAUSERIE le 9 mars 2024 pour la somme de 17.259,89 euros ;

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution signifiée à la SOCIETE GENERALE le 27 septembre 2024 et dénoncée à la SARL LA CAUSERIE le 2 octobre 2024, pour la somme de 17.259,89 euros ;

DEBOUTE la SARL LA CAUSERIE de sa demande de délai de paiement et des demandes qui en sont la conséquence ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

LAISSE à chacune des parties les frais irrépétibles engagés et DEBOUTE la SELARL [T] [G] de sa demande en ce sens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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