TJ 64102, 16 juin 2026, RG 25/01572
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 25/01572 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2ZB
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme le 16/06/2026
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Juge, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [E] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 40
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 21 Avril 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu Me BLEINE a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Constate que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est datée du 12 mars 2026
Rappelle que la loi française s’applique à l’ensemble du litige relevant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bayonne, selon ce qui a été statué par le Juge de la mise en état.
Dit que loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi portugaise.
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Portugal),
et de
Monsieur [W] [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Portugal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 1] (Portugal),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom ;
Précise que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
Constate que l’époux a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257-2 du code civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit ne pas avoir lieu à prestation compensatoire
Sur les mesures relatives aux enfants
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle au domicile de Madame [E] [H]
Dit que Monsieur [W] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement uniquement à l’amiable ;
Rappelle que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant due par Monsieur [W] [Y] à Madame [E] [H] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme.
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E, la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours,
Dit les frais scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord , seront partagés par moitié entre les parents conformément à leur pratique habituelle.
Dit ne pas avoir lieu à intermédiation financière conformément aux demandes de Madame [H]
Rappelle qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [E] [H] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par [...], Juge et par [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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