TJ 67482, 1 juin 2026, RG 25/08374
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Texte de la décision
N° RG 25/08374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/08374 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KV
Copie exec. aux Avocats :
Me Arnaud FRIEDERICH
Me Adeline HAHN-ROLLET
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Arnaud FRIEDERICH
Me Adeline HAHN-ROLLET
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 01 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 01 Juin 2026
- Contradictoire et avant dire droit
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 152
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R]
Clinique [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Bas-Rhin, prise en la personne de ses représentants légaux
Appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 70
Les mains droites et gauches de Madame [C] présentaient une déformation en cols de cygne des doigts longs.
Au début de l’année 2016, elle a constaté l’apparition de ressauts au niveau des 3-4-5èmes rayons de sa main droite, survenant lorsque les doigts concernés étaient en extension, dans le premier degré de flexion.
Voyant sa symptomatologie s’accentuer, le 02 novembre 2016 elle a consulté son médecin traitant, le Docteur [D], qui l’a adressée au Docteur [R], chirurgien de la main et des nerfs périphériques.
Lors de la consultation du 22 février 2017, le Docteur [R] lui a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à une cure chirurgicale de ressauts aux 3-4-5èmes doigts de la main droite.
Madame [C] a ainsi été opérée en ambulatoire par le Docteur [R] le 08 mars 2017 sur le site de la Clinique [Localité 7] à [Localité 8].
La consultation post-opératoire a eu lieu le 10 avril 2017. Le Docteur [R] a prescrit à Madame [C] 10 séances de rééducation du 12 avril 2017 au 1er juin 2017, mais cette dernière a interrompu les séances, faute d’efficacité, ses douleurs n’étant pas apaisées, bien au contraire.
Au cours de la consultation du 24 avril 2017 le Docteur [R] a considéré que la symptomatologie de Madame [C] s’était améliorée et qu’il n’y avait plus de ressauts.
Toutefois, cette dernière faisait état d’une toute autre réalité et face à l’évolution défavorable de son état, elle a souhaité avoir un second avis, sur les conseils de son kinésithérapeute, Monsieur [H] à [Localité 9],
Elle a ainsi été vue en consultation les 15 et 16 mai 2017, par le Docteur [W], chirurgien de la main au service [Localité 10] mains d’[Localité 8], qui a constaté la présence d’une subluxation du tendon extenseur des 3 doigts liée à une hyperextension elle-même liée à une laxité et qui a remarqué que la gêne prédominait essentiellement au niveau du 5 e doigt avec un ressaut très net lié à la subluxation des bandelettes latérales de l’extenseur.
Selon lui les ressauts n’étaient donc pas liés à l’appareil fléchisseur, comme l’avait diagnostiqué le Docteur [R] mais à l’hypermobilité des bandelettes latérales, de sorte que l’opération pratiquée le 08 mars 2017 était complètement inadaptée.
La mise en place d’une orthèse en 8 de [Localité 11] destinée à lutter contre cette hyperextension, proposée par le Docteur [W] ne s’est pas révélée efficace.
Le 02 juin 2017, une échographie a été effectuée par le Docteur [Y], qui a conclu à l’existence d’un épaississement diffus de l’appareil fléchisseur des trois derniers doigts droits, centré sur la zone opérée.
Une autre consultation avec le Docteur [R] a été programmée le 13 juin 2017 au cours de laquelle il a été posé le diagnostic erroné de la maladie de Dupuytren.
Le 16 juin 2017, Madame [C] souhaitant un troisième avis, a été reçue par le Docteur [A], chirurgien de la main au Centre de la Main de [Localité 1], qui lui a confirmé que la présence de ces ressauts étaient expliqués par la luxation brutale des bandelettes latérales de l’appareil extenseur.
Des petites orthèses destinées à faire un essai thérapeutique lui ont été prescrites.
Entre le mois de juin et d’octobre 2017, Madame [C] a été revue plusieurs fois en consultation par le Docteur [A], et une consultation multidisciplinaire avec le Docteur [A] et le Professeur [J] a eu lieu le 03 octobre 2017, durant laquelle il a été constaté une raideur de la métacarpo-phalangienne des 3-4-5èmes rayons de la main droite en flexion.
Une intervention de téno-arthrolyse antérieure a été réalisée le 20 novembre 2017 par le Docteur [A], suivie d’une période de rééducation et de ports d’orthèses jusqu’en janvier 2018.
Madame [C] a pu constater une amélioration sur le plan algique mais elle présentait toujours des ressauts des 3 derniers rayons, de sorte que le 1er juin 2018, le Docteur [A] a pris la décision de réintervenir chirurgicalement pour supprimer les ressauts douloureux des 3-4-5èmes rayons.
Cette intervention a eu lieu le 25 juin 2018, suivie d’une immobilisation stricte jusqu’au 25 juillet puis des orthèses de port séquentiel jusqu’au 1er septembre 2018.
Sur le plan procédural, Madame [C] a saisi la CCI de [Localité 12] d’une demande d’expertise médicale le 11 août 2017, à laquelle il a été fait droit par la désignation, le 20 septembre 2017, du Docteur [F] [I], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, en qualité d’expert.
Suite au rapport déposé le 16 novembre 2017, dans son avis du 25 janvier 2018, la CCI a prescrit un complément d’expertise qui a été établi en date du 19 février 2018.
Dans son avis du 15 mars 2018 la CCI a imputé la réparation des préjudices subis au Docteur [R] à hauteur de 64% de ces derniers et demandé de procéder à une nouvelle expertise après consolidation de l’état de Madame [C].
Madame [C] a ainsi saisi la CCI d’une demande d’expertise de consolidation le 18 septembre 2020 à laquelle il a été fait droit en redésignant le même expert le 03 novembre 2020.
Le rapport définitif a été déposé le 1er décembre 2020, le Docteur [I] ayant fixé la date de consolidation au 02 octobre 2018 et réaffirmé l’existence de fautes commises par le Docteur [R] en imputant les conséquences du manquement de ce dernier à hauteur de 50 % alors que dans son avis du 11 mars 2021 la CCI avait imputé la réparation des dommages subis à hauteur de 64%, au Docteur [R].
Après réception de cet avis, l’assureur responsabilité Civile Professionnelle du Docteur [R], a formulé une offre d’indemnisation à Madame [C] le 29 juin 2021 en contestant le pourcentage de répartition des responsabilités tel que fixé par la Commission en proposant une offre se basant sur une part de responsabilité de 20%.
Madame [C] a refusé cette offre dans un courrier du 14 octobre 2021, sollicitant une indemnisation de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 64%, comme fixé par la CCI.
Par courrier du 20 avril 2022, l’assureur responsabilité Civile Professionnelle du Docteur [R] a maintenu sa volonté de transiger à hauteur de 20% des préjudices de Madame [C].
C’est pourquoi, selon acte introductif d’instance signifié les 24 novembre 2023 et 03 septembre 2024 Madame [U] [C] née [Z] a fait assigner Madame [T] [R] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la santé publique, R. 4127-33 du Code la santé publique, et R. 4127-8 du Code de la santé publique, de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* CONSTATER l’engagement de la responsabilité du Docteur [R] à hauteur de 64% des préjudices subis ;
* En conséquence, la CONDAMNER à verser à Madame [C] :
- 716,16 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.810,14 € au titre des pertes de gains et de salaires,
- 12.800 € au titre des souffrances endurées,
- 1.280 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 802,56 € au titre de l’assistance par tierce personne,
- 11.520 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.576,57 € au titre des frais divers,
- 213,62 € au titre des dépenses de santé,
- 2.000 € au titre des frais d’assistance divers,
- 8.000 € au titre des préjudices spécifiques de perte de chance et d’impréparation,
* CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Madame [C] un montant de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
* CONDAMNER le Docteur [R] en tous les frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mai 2025 Madame [U] [C] née [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.11.42-1 du Code de la santé publique, R.41.27-33 du Code de la santé publique, et R.41.27-8 du Code de la santé publique, de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* CONSTATER l’engagement de la responsabilité du Docteur [R] à hauteur de 64% des préjudices subis ;
* En conséquence, la CONDAMNER à verser à Madame [U] [C] :
- 716,16 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.925,37 € au titre des pertes de gains et de salaires ;
- 12.800 € au titre des souffrances endurées ;
- 1.280 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 802,56 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 11.520 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1.576,57 € au titre des frais divers ;
- 213,62 € au titre des frais de santé ;
- 2.000 € au titre des frais d’assistance divers ;
- 8.000 € au titre des préjudices spécifiques de perte de chance et d’impréparation ;
* DIRE la demande de contre-expertise formulée par le Docteur [R] irrecevable, à tout le moins mal fondée ;
* DEBOUTER le Docteur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Madame [U] [C] un montant de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
* CONDAMNER le Docteur [R] en tous les frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2025 Madame [T] [R] demande au tribunal, de :
* DIRE ET JUGER Madame [T] [R], recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE ET Y FAISANT DROIT,
* DEBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à voir le Tribunal saisi au fond se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [R] au bénéfice du juge de la mise en état ;
* ORDONNER au fond un sursis à statuer ;
* ORDONNER une mesure de contre-expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner pourvu qu'il soit chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la main et qu'il soit désigné en dehors du ressort de la Cour de COLMAR ;
* DIRE que l’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre le concours d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie ;
* CONFIER à l’expert désigné la mission d'expertise suivante ainsi conçue :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par le/la patient(e), ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patient(e) sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du/de la patient(e) ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [U] [C].
7) Décrire les soins et interventions dont Madame [U] [C] a fait l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l’état de santé en précisant en outre un éventuel état antérieur,
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations du/ de la patient(e), au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le patient, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
1 1) Recueillir les doléances du patient et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l’évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de 1'état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
I4) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision,
17) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
18) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi 1'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
19) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
23 (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation ›› sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique) ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
25 (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26 (Préjudice d'agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
27) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d'expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
* déposer un pré-rapport et recevoir les dires des parties avant dépôt du rapport définitif ;
* INVITER Madame [U] [C] à transmettre à 1'expert son entier dossier médical après l’avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique ;
* DIRE que 1'expert devra ne convoquer les parties qu'après avoir réceptionné le dossier médical du demandeur, et vérifié sa diffusion contradictoire ;
* DIRE que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] [R];
* RESERVER les dépens.
Par des dernières conclusions, notifiées le 08 mars 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
* DECLARER les demandes de la CPAM du Bas-Rhin recevables et bien fondées ;
* DECLARER le Docteur [R] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C];
* CONSTATER l'engagement de la responsabilité du Docteur [R] à hauteur de 64% des préjudices subis par Madame [C] ;
* CONDAMNER le Docteur [K] à verser à la CPAM la somme de 19.963,57 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
* CONDAMNER le Docteur [R] à verser à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
* CONDAMNER le Docteur [R] à verser à la CPAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le Docteur [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’expert désigné par la CCI, le Docteur [F] [I], chirurgien orthopédique et traumatologique, a déposé un premier rapport le 16 novembre 2017, aux termes duquel il relevait à l’encontre du Docteur [R] une erreur de diagnostic à l’origine d’un choix thérapeutique erroné, concluant à un diagnostic et un traitement n’ayant pas été réalisés selon les règles de l’art.
S’agissant du suivi l’expert a indiqué qu’il ne lui paraissait pas conforme aux règles de l’art en relevant toutefois qu’il était difficile de se prononcer sur le suivi du fait des divergences entre les consultations des 10 et 24 avril 2017.
En conclusion il retenait qu’il ne s’agissait pas de l’évolution prévisible de la pathologie initiale mais d’un accident médical et que l’état de Madame [C] était la conséquence d’un “non-respect des règles de l’art, imputabilité totale”. Il notait une absence d’antécédents médicaux susceptibles d’avoir une incidence sur le dommage.
Suite au dépôt de ce premier rapport, le 25 janvier 2018 la CCI a considéré qu’il n’était pas possible de donner un avis sur la demande de Madame [C] et qu’il convenait de prescrire un complément d’expertise devant notamment préciser quel aurait été le résultat sur le plan fonctionnel si la bonne thérapeutique avait été entreprise et quel aurait été le pourcentage de réussite attendu.
Le Docteur [I] a établi ce complément d’expertise daté du 19 février 2018 dans lequel il expose qu’avec beaucoup de réserves, du fait des incertitudes exposées, de l’insuffisance de données statistiques, si le diagnostic correct avait été posé initialement, un traitement fonctionnel aurait été proposé dans un premier temps, qu’on peut estimer que ce traitement aurait été insuffisant dans 80 % des cas et qu’un recours à la chirurgie aurait été proposé, et qu’on peut estimer, compte tenu de l’état antérieur, hyperlaxité, que ce traitement chirurgical aurait donné un bon résultat dans 80 % des cas.
En conclusion il indique qu’on peut estimer que “Madame [C] aurait eu une bonne amélioration de ses troubles dans 20 % des cas, traitement fonctionnel efficace + 80 %, traitement chirurgical efficace = 84 % des cas.”
Sur la base du rapport d’expertise et de son complément la CCI a rendu un avis le 15 mars 2018 aux termes duquel elle retient que Madame [C] a été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du docteur [R] à hauteur de 64 % des préjudices subis et considère que la réparation des préjudices subis incombe au docteur [R] à hauteur de 64 % de ces derniers. L’état de Madame [C] n’étant pas consolidé la CCI a indiqué qu’il serait procédé à une nouvelle expertise après saisine et production d’un certificat médical de consolidation, ce qui a été fait.
L’expert [I] a déposé son rapport de consolidation le 1er décembre 2020 limitant la part de responsabilité du Docteur [R] à l’égard de certains aspects des préjudices à 50 %, les autres 50 % relevant de la pathologie initiale.
Pour autant, dans son avis du 11 mars 2021 la CCI a à nouveau considéré que la réparation des préjudices incombait au Docteur [R] à hauteur de 64 % des préjudices subis sans faire état du pourcentage retenu par l’expert et sans exposer les motifs pour lesquels ce pourcentage n’était pas retenu.
De fait, Madame [C] sollicite la condamnation du Docteur [R] à l’indemniser à hauteur de 64 % des préjudices subis, retenant l’avis de la CCI contre les conclusions de l’expert.
La défenderesse, qui avait formulé une offre à hauteur de 20 % des préjudices subis, sollicite une expertise judiciaire sur la base d’une analyse de dossier et de rapport CCI réalisée par le Professeur [O] [E] qui retient une perte de chance théorique se situant entre 10 et 20 %.
Force est de constater l’existence de discordances entre les différents rapports et complément de l’expert désigné par la CCI, mais également entre ces rapports-complément et l’avis de la CCI.
Au surplus, la défenderesse a communiqué aux débats une analyse technique critique qui, ajoutée aux motifs qui précèdent, justifie le recours à une expertise judiciaire afin de clarifier la part de responsabilité incombant le cas échéant au Docteur [R].
Madame [C] s’oppose à cette demande en soutenant à tort que seul le juge de la mise en état serait compétent pour ordonner une expertise et qu’en conséquence la demande, formulée devant la formation de jugement au fond serait radicalement irrecevable.
Pour autant elle se réfère elle-même à l’article 144 du Code de Procédure Civile aux termes duquel les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cette disposition s’applique au tribunal statuant au fond.
Dès lors, eu égard aux incertitudes qui résultent des différents rapports, complément, avis et analyse, et qui portent sur des éléments techniques, médicaux, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec la mission précisée au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [R], demanderesse à cette mesure et en outre, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
DIT que le tribunal est compétent pour ordonner une expertise ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [U] [C] ;
DESIGNE pour y procéder :
[P] [M]
Diplôme Universitaire de microchirurgie, D.I.U de chirurgie de la main, Doctorat en médecine, DESS en chirurgie générale, DESS complémentaire en chirurgie orthopédique
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 11 04 70 04
Fax : 04 72 44 87 43
Mèl : [Courriel 1]
ou à défaut :
[S] [X]
Diplôme Professeur agrégé du Val de Grance, DESC Chirurgie orthopédique, DU Chirurgie de la main, DU Chirurgie expérimentale et microchirurgie, DIU Arthroscopie, DIU Droit à l'expertise
Institut Mutualiste Montsouris [Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 2]
avec pour mission de :
* convoquer toutes les parties ;
* se faire transmettre par elles leur dossier complet directement, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, et notamment les rapports d’expertise et complément réalisés dans le cadre de la procédure devant la CCI, les avis de la CCI et l’analyse du Docteur [E] ;
* procéder à l’examen de Madame [C], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux relatifs à l’acte critiqué, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, l’intervention, soins et traitements subis et après l’intervention pratiquée par le Docteur [T] [R] ; se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ;
* prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [U] [C] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
* retracer son état médical avant les actes critiqués ;
* procéder à un examen clinique détaillé de Madame [U] [C] ;
* décrire les soins et interventions dont Madame [U] [C] a fait l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l’état de santé en précisant en outre un éventuel état antérieur ;
* rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentait Madame [U] [C] à la date de l’intervention du 08 mars 2017 et les soins et traitements en cours ;
* décrire le déroulement de l’intervention du 08 mars 2017 (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins) ;
* dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [T] [R] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences , manques de précaution, négligences pré , per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Madame [U] [C] ;
* plus généralement, dire si les actes et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré , per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
* en cas de manquements constatés :
- dire si Madame [U] [C] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec l’intervention pratiquée le 08 mars 2017 par Madame le Docteur [T] [R],
- dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu,
- fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
- indiquer , pour chaque poste de préjudice, la part imputable à Madame le Docteur [T] [R] et à l’état initial de Madame [U] [C],
* dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Madame [U] [C] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique ;
Ainsi, abstraction faite de l'état antérieur, et de l’évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de 1'état séquellaire,
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur , donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
* indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
* au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne (professionnelle, amicale ou familiale), pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
* au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
* au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente ; Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation ›› sur le marché du travail, etc.) ;
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap ;
* indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision,
* décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
*indiquer si, après consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi 1'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif, le préjudice esthétique temporaire devant nécessairement être distinct du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
* dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour Madame [C] à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; dans l’hypothèse où elle alléguerait l’impossibilité ou la limitation de la possibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, une gêne, fonctionnelle ou psychologique, donner un avis médical sur cette impossibilité et/ou cette gêne, et son caractère définitif ou non, notamment au vu des justificatifs produits afférents aux activités mentionnées ;
* relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par Madame [C] et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
* établir, même en l’absence de consolidation acquise, un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
* adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile) ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 28 décembre 2026, et à retourner le dossier immédiatement s’il se trouve être l’expert habituel de l’une ou l’autre des compagnies d’assurance des parties ;
SUBORDONNE l'exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Madame [T] [R] de la somme de deux mille huit cent quatre vingt euros TTC (2.880 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 27 juillet 2026, à peine de caducité ;
INDIQUE que Madame [T] [R] devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
avec injonction aux parties de conclure sur le retrait du rôle assorti du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sous peine de radiation ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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