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TJ 31555, 18 juin 2026, RG 25/01529


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01529
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
6a3464decdc6046d47dd5165

Texte de la décision

4,317 caractères

Minute n° 26/3846
Dossier n° RG 25/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

M. [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360

et

DEFENDEUR :

Mme [O] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [B] et [O] [V], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.

Le 20 mars 2025, [R] [B] a fait assigner [O] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[O] [V] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [R] [B] et [O] [V].

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

[R] [B] ayant renoncé à ses demandes irrecevables, la fin de non-recevoir, devenue sans objet, sera rejetée.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

[O] [V] reconnaît que [R] [B] est créancier de l’indivision à hauteur de 19 888 euros au titre du 2e prêt immobilier.

[R] [B] justifie avoir réglé les dépenses de conservation suivantes, qui ne sont pas affectées par la prescription extinctive :

- 1er emprunt immobilier de mars à mai 2020 : 3 862,89 euros
- quote-part taxe foncière 2020 : 974,00 euros
- assurance habitation de mars à mai 2020 : 85,47 euros
- eau : 119,21 euros

Total : 5 041,57 euros

La créance totale de [R] [B] s’élève en conséquence à 24 929,57 euros.

[O] [V] sera en conséquence condamnée à lui payer 12 464,78 euros (24 929,57 : 2).

[R] [B] réclame aussi la restitution d’un versement indû s’élevant à 599,99 euros, mais sans justifier de sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter.

SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par [O] [V].

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [R] [B] et [O] [V],

- rejette la fin de non-recevoir,

- condamne [O] [V] à payer 12 464,78 euros à [R] [B],

- rejette les autres demandes,

- condamne [O] [V] aux dépens,

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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