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TJ 31555, 18 juin 2026, RG 24/04085


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Date
18/06/2026
Numéro
24/04085
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
6a3464f3cdc6046d47dd530b

Texte de la décision

5,928 caractères

Minute n° 26/3842
Dossier n° RG 24/04085 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJSD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

M. [Y] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69

et

DEFENDEUR :

Mme [D] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [F] et [D] [A], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 24 juin 2021, puis ont procédé à sa dissolution au mois d’août 2021.

Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 18 septembre 2024, [Y] [F] a fait assigner [D] [A] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[D] [A] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Le 30 août 2011, [Y] [F] et [D] [A] ont acheté au cours de leur vie commune un bien immobilier en indivision à concurrence respectivement de 60 % et de 40 %.

Il ont vendu ce bien le 24 septembre 2019, moyennant un prix de 275 000 euros versé sur leur compte commun, laissant subsister, déduction faite du règlement du solde du prêt immobilier s’élevant à 146 355,30 euros, une somme de 128 519,16 euros que [D] [A] a virée sur son compte bancaire personnel à hauteur de 128 500 euros, sans contestation de [Y] [F].

Ils ont ensuite projeté d’acheter en indivision à égalité entre eux un nouveau bien immobilier moyennant un apport personnel et un emprunt immobilier.

Le 29 mai 2021, [Y] [F] a payé un acompte de 26 750 euros. Le 30 juillet 2021, [D] [A] a reversé sur le compte commun la somme de 128 500 euros qu’elle détenait sur son compte personnel.

[Y] [F] a fait part à [D] [A] de son intention de la quitter et de mettre fin à leur projet d’achat. Le lendemain, [D] [A] a récupéré sur son compte personnel les 128 500 euros qu’elle avait virés sur le compte commun.

Le 28 septembre 2021, les parties ont accepté une nouvelle proposition d’achat moyennant un apport de 141 000 euros et un emprunt de 200 000 euros.

[Y] [F] a finalement renoncé à cet achat, auquel [D] [A] a procédé seule le 17 janvier 2022.

L’accord de [Y] [F] pour que [D] [A] conserve sur son compte personnel les fonds indivis ne signifie aucunement qu’il lui a consenti un don manuel, et au demeurant, dans cette hypothèse, il faudrait considérer qu’elle a accepté de restituer ce don lorsqu’elle a reversé les fonds sur le compte commun : de fait, la conservation des fonds par [D] [A] traduit seulement la confiance de [Y] [F] envers sa partenaire.

De la même façon, le fait que les projets d’achats formés ensuite stipulaient aussi un apport personnel et que cet apport était détenu par [D] [A] ne signifie pas nécessairement qu’elle était devenue seule propriétaire des fonds indivis, puisque ce n’était que la conséquence de l’accord des indivisaires pour qu’elle assure leur conservation.

Enfin, la preuve de l’intention libérale de [Y] [F] ne se déduit pas plus du fait qu’il a attendu le mois de septembre 2024 pour agir en justice, car cela peut s’expliquer par le souhait de garder de bonnes relations avec la mère de son enfant, et, en toutes hypothèses, le fait qu’il a finalement agi vient démentir cette déduction.

Il convient en conséquence de partager l’actif indivis restant à partager, soit la somme de 128 500 euros.

Les droits de [Y] [F] dans l’indivision s’élèvent à 77 100 euros. Ils sont détenus par [D] [A].

Elle sera condamnée en conséquence à payer une soulte de 77 100 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.

SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par [D] [A].

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [A] à payer 3 000 euros.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [Y] [F] et [D] [A],

- dit que l’actif net s’élève à 128 500 euros,

- condamne [D] [A] à payer 77 100 euros à [Y] [F], avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

- condamne [D] [A] aux dépens à payer 3 000 euros à [Y] [F] au titre des frais non compris dans les dépens.

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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