TJ 31555, 18 juin 2026, RG 26/01305
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2
le 18 Juin 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme [U] reçue le 17 Juin 2026 à 10h43, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Q] [H]
né le 04 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2 Page
SUR CE :
Monsieur M. [O] [H], né le 04 août 2026 à MADYOUNA (ou à Oran, selon ses déclarations à l’audience) en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 09 février 2026 notifié le jour-même.
M. [O] [H], alors écroué a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de M. [O] [H] soutien soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces utiles, considérant d’une part que le registre n’est pas actualisé pour ne pas mentionner l’isolement médical dont il a fait l’objet et d’autre part qu’aucune pièce ne vient expliciter le déroulement et la levée de la mesure.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce que les diligences n’ont pas été suffisantes et que M. [O] [H] dispose de garanties de représentation, une attestation d’hébergement notamment étant désormais fournie.
A l’audience, M. [O] [H] précise que l’hébergement auquel il prétend est chez son ancien patron, qu’il a pu aider dans sa bergerie et qui lui aurait fait une promesse d’embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de M. [O] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d’un registre actualisé portant mention de l’isolement médical auquel il a été placé.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de relever que l’isolement médical fait l’objet d’une mention sur un registre dédié, dont la copie de la page concernant M. [O] [H] est jointe en procédure.
Contrairement à ce qu’il est soutenu, ce document reprend bien le déroulé de la mesure, avec notamment les visites médicales qui ont été réalisées ou refusées. Si le motif médical justifiant la prise de la mesure est indiqué, les autres éléments médicaux relevant des constatations opérées par les professionnels de santé n’ont pas à être mentionnées en ce qu’elles sont attachées à une appréciation médicale.
Aucune disposition n’impose que la mention de l’isolement médical soit portée sur le registre de rétention ; son enregistrement et son suivi dans un document distinct, qui a fait l’objet d’une communication spontanée et qui est évoqué dans la requête saisissant la juridiction, s’avère suffisante pour permettre par ailleurs le contrôle du magistrat judiciaire.
Le moyen sera dès lors rejeté.
La requête, par ailleurs motivée en fait et en droit, régulièrement signée, sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que M. [O] [H], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
S’il est évoqué un manque de diligences de la part de l’administration, il n’est pas soutenu en quoi celle-ci aurait été défaillante ; en l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies le 19 mai, un courrier de réponse en date du 26 mai, parvenu le vendredi 05 mai, a fait l’objet d’un traitement à sa réception et d’une réponse le 10 juin, le consulat ayant été relancé le 16 juin 2026.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. [O] [H], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l'espèce, M. [O] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l'Hérault le 19 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 19 mai 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 16 juin 2026, après de précédents échanges, au consulat par la préfecture de l'Hérault.
Ainsi, alors que M. [O] [H] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [O] [H] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.
Par ailleurs, l’administration n’apparaît avoir fait aucune erreur manifeste d’appréciation en ne le plaçant pas sous assignation à résidence ; la considération de ce qu’il produise, ce jour, des pièces complémentaires tendant à constituer une attestation d’hébergement solide, doit par ailleurs être mise en regard avec l’obligation légale que l’intéressé doive être en possession de document d’identité en cours de validité afin que cette assignation à résidence puisse constituer une alternative à la rétention. En outre, la réunion de ces deux conditions légales, pour être nécessaires, n’est pas suffisante, l’appréciation de l’opportunité de la mesure devant être appréciée au regard de la finalité de la mesure qui est de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Or, sur ce point, M. [O] [H] indique qu’il souhaite pouvoir donner suite à la promesse d’embauche qui serait faite sauf à ce qu’il lui soit fait part du souhait des autorités étatiques qu’il quitte le territoire national.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [O] [H] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Prolongeons le placement de Monsieur Monsieur X se disant [Q] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ2 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [Q] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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