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TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00132


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a3466fdcdc6046d47dd77ae

Texte de la décision

36,420 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00132 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3UB
Minute N° 26/00501

JUGEMENT du 18 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par la [1], Monsieur [Y] [W]

DÉFENDEUR :

S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par

Procédure :

Date de saisine : 05 septembre 2025
Date de convocation : 23 février 2026
Date de plaidoirie : 19 mai 2026
Date de délibéré : 18 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la SAS [2], Monsieur [I] [R] a été victime le 25 octobre 2021 d’un accident ayant été reconnu d’emblée comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme (notification du 02 décembre 2021).

Monsieur [I] en a été déclaré consolidé au 03 novembre 2023 avec un taux d’IPP initialement fixé à 31 % dont 06 % au titre du coefficient socio professionnel (notification du 07 février 2024) ; il est utilement précisé que sur contestation de l’assuré, son taux d’IPP a in fine été fixé à 46 % suivant décision de la présente juridiction en date du 07 août 2025.

Par courrier en date du 29 janvier 2024, Monsieur [I] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et a sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable de conciliation telle que prévue par les articles L 452-1 et suivant du Code de la Sécurité sociale ; l’employeur n’ayant pas voulu entamer une conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 12 avril 2024.

Suivant requête en date du 05 septembre 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans les causes et circonstances de son accident du travail.

Tenant l’échec de la médiation ordonnée (ordonnance du 16 décembre 2025), l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 tenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [I], du conseil de la SAS [2] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

La [1] a oralement repris sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande notamment au Tribunal de bien vouloir :

Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [I],
Déclarer que l’accident de travail du 25 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [I] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
Fixer la majoration de la rente au maximum,
Ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par la victime,
Condamner la SAS [2] au paiement des frais d’expertise, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie versera directement à Monsieur [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
Condamner la société employeur, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de la SAS [2] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite notamment de :

Débouter Monsieur [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire, de juger que seul le taux de 31 % pour le calcul de la majoration de la rente sera opposable à l’employeur,
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la nomenclature DINTILHAC,
Limiter la mission d’expertise au poste de préjudice suivants :Déficit Fonctionnel Temporaire
Préjudice Esthétique Temporaire et permanent
Préjudice Esthétique Permanent
Préjudice d’Agrément
Préjudice Sexuel
Assistance [Localité 4] Personne avant consolidation
Frais de logement et de véhicule adaptés
Perte de chance de promotion professionnelle

Donner à l’expert la mission suivante s’agissant du déficit fonctionnel permanent : « Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte (s) permanente (s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent » ; exclure de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation,
En tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA DROME qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées à Monsieur [I],
Réserver la demande en paiement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
La CPAM de la Drôme s’est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :

Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de la demande de l’assuré, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices strictement proportionnée aux atteintes et conséquences qui en découlent,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dire que la caisse, qui sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que ce soit pour un motif de forme, de fond ou d’une décision initiale de refus, étant sans incidence sur l’action récursoire de la CPAM qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue (Cass. Civ. 2., 26 novembre 2020, n°19-21890) ; condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dont le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il seraexpressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT

Il est rappelé que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié au Bulletin).

Il est également rappelé que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.

Il est rappelé que l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).

En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.

L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.

Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.

Il est par ailleurs également constant que l’imprécision, et plus précisément l’absence de démonstration des circonstances exactes de l’accident empêche de caractériser la faute inexcusable, la détermination des circonstances étant un « préalable nécessaire à la recherche de la responsabilité de l’employeur » ; en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue.

En l’espèce, la SAS [2] conteste le caractère professionnel de l’accident du 25 octobre 2021 en faisant notamment valoir que :

Monsieur [I] indique s’être blessé à l’épaule en voulant charger une bouchardeuse dans son camion avant son départ pour un chantier ;
Le témoignage du chef de chantier [3] est inopérant (rédigé pour les besoins de la cause) dans la mesure où ce dernier n’était pas présent lors de cette opération de chargement ; ce « témoin allégué » n’a donc pu voir la chute de Monsieur [I] ;
La [4] ne le mentionne d’ailleurs pas comme témoin, seul Monsieur [X] [A] y étant cité à ce titre,
L’accident s’est déroulé hors du temps de travail (06H) puisque Monsieur [I] n’a commencé son travail qu’à compter de 06H30 ;
Monsieur [I] a continué de travailler et n’en a (survenance de l’accident) informé ses supérieurs qu’à 11H30 ;
Les circonstances de l’accident en lien avec la manipulation d’une bouchardeuse ne sont pas absolument déterminées et sont indéterminées.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Les parties s’accordent pour dire que l’accident est survenu alors que Monsieur [I] manipulait une bouchardeuse (et non une ponceuse comme mentionné sur la DAT) d’environ 250 kg ;

L’employeur n’ayant initialement émis aucune réserve, il est particulièrement malvenu pour lui de s’insurger contre la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;

C’est en tout état de cause à tort que la SAS [2] fait état d’un accident qui se serait déroulé dans des « circonstances indéterminées » dans la mesure où Monsieur [I] s’est bien blessé au temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail ; ce dernier en justifie pleinement en l’état des pièces produites faisant état d’un large faisceau d’indices concordants :

Le chef de chantier [3] a été témoin dudit accident ; c’est sans la moindre preuve suffisamment étayée que la SAS [2] soutient que le témoignage (au demeurant circonstancié) de ce dernier, en outre strictement conforme aux prescriptions impératives de l’article 202, n’aurait été établi que pour les besoins de la cause et serait donc mensonger, ce d’autant plus qu’elle n’a engagé aucune action pour faux à son encontre ;
Le CMI dressé le même jour fait mention de lésions médicalement constatées (par le service des urgences) totalement concordantes avec les déclarations dudit salarié corroborées par ledit témoin de sorte que la présomption d’imputabilité doit pleinement jouer ;
Monsieur [I] est en tout état de cause arrivé en « bon état de santé » au travail et en est parti en direction du service des urgences ;
Comme le met efficacement en avant la [1], le seul fait que Monsieur [I] ait tenté de continuer à travailler (conscience professionnelle) avant de ressentir un soudain malaise en raison des douleurs l’ayant in fine conduit à consulter les urgences ne permet pas pour autant d’ôter le caractère professionnel dudit accident en l’état des constations relevées supra ;
Les quelques « incohérences ou imprécisions » relevées par l’employeur sont totalement inopérantes dans la mesure où c’est ce dernier qui a lui-même rempli la DAT.
Il appartient en conséquence à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié ;

La SAS [2] échoue à rapporter cette preuve contraire pour se contenter de faire état des « incohérences » déjà relevées (pour lesquelles explications ont été présentement données).

Il s’évince de l’ensemble des constatations que cet accident du 25 octobre 2021 est bien d’origine professionnelle comme l’a d’ailleurs justement retenu la CPAM.

La SAS [2] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.

SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi généralement au salarié de rapporter la double preuve :

Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Monsieur [I] s’est blessé (contusion épaule droite et rachis lombaire, contusion thoracique, traumatisme crânien) en voulant charger seul une bouchardeuse d’environ 250 kg dans son camion avant son départ pour un chantier ;

Compte tenu du poids de la machine à charger, une telle manipulation manuelle était forcément à risques de sorte que la SAS [2] avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; il est évident que les opérations de chargement de déchargement et d’utilisation de machines lourdes présentent des risques identifiés constituant un danger certain pour les salariés.

Pour autant cette dernière a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver en ce que :

Elle n’a pas mis un autre salarié à la disposition de Monsieur [I] (maçon lisseur) pour l’aider à charger cette machine de 250 kg dans son camion ;
Elle n’a pas davantage mis à la disposition de Monsieur [I] du matériel adapté (rampes, rails mécaniques, monte-charge…) pour l’aider à manipuler cette charge particulièrement lourde ;
Il importe peu que ladite bouchardeuse n’a présenté aucune défectuosité dans la mesure où l’accident du travail s’est produit en la manipulant et non en s’en servant ;
Elle ne justifie également pas avoir formé Monsieur [I] à cet effet (manipulation de charges lourdes comme la bouchardeuse) ;
Elle ne produit enfin pas son DUER complet (une partie étant seulement produite, de surcroît par le salarié) étant précisé que toute absence d’évaluation des risques constitue un manquement fondant la présomption de conscience du danger…
Il sera utilement précisé que les arguments et pièces produits par le salarié concernant l’utilisation de « machines à haute pression » est totalement inefficient puisque dernier s’est blessé en manipulant une lourde bouchardeuse et non de telles machines.

En l’état de ces différentes constatations, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [I].

La SAS [2] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

* Sur la majoration de rente :

Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Monsieur [I] en a été déclaré consolidé au 03 novembre 2023 avec un taux d’IPP initialement fixé à 31 % dont 06 % au titre du coefficient socio professionnel (notification du 07 février 2024) ; il est utilement précisé que sur contestation de l’assuré, son taux d’IPP a in fine été fixé à 46 % suivant décision de la présente juridiction en date du 07 août 2025.

La faute inexcusable de la SAS [2] étant établie, Monsieur [I] est donc fondé à obtenir la majoration maximale de sa rente prévue par l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ; il est toutefois rappelé que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux de 31 % lui étant opposable.

* Sur la demande d’expertise :

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.

L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. Cette majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.

Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

Les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Cette décision rappelle que le régime d’indemnisation des accidents du travail n’obéit pas au principe de réparation intégrale.

Il en résulte que, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ne peuvent en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire :

Les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent en premier lieu les dépenses de santé, hormis dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient concrètement pas – ou seraient insuffisamment – pris en charge par la CPAM ;
L’incidence professionnelle, déjà prise en compte par la rente d’accident du travail, à savoir la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ;
Le préjudice d’établissement réparable, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être indemnisé de façon distincte du déficit fonctionnel permanent que s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille ;
La perte de droits à la retraite….
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, cette dernière sera ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il y a lieu de juger que la CPAM doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur (la SAS [2]) en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

* Sur l’action récursoire de la CPAM :

Il est rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.183, Publié au bulletin).

En raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, toute décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM devra donc faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [2].

La SAS [2] sera donc condamnée à rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes avancées par elle au titre de ladite faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, les frais d’expertise et la réparation des préjudices en découlant.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Partie perdante, la SAS [2] sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [I] la somme équitable de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

JUGE que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 25 octobre 2021 est bien d’origine professionnelle et DÉBOUTE la SAS [2] de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef,

JUGE que cet accident du travail du 25 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2] et DÉBOUTE cette dernière de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,

ORDONNE à la CPAM DE LA DROME de majorer au montant maximum la rente versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,

JUGE que la CPAM DE LA DROME pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente, étant DIT ET JUGÉ que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux de 31 % lui étant seul opposable,

JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [R], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder :

Le Docteur [J] [O], [Adresse 6], [Localité 5] - [Courriel 1] Expert près la Cour d’Appel de [Localité 6]

Avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.

1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de l’accident de travail ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
-dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE à l’expert que la date de consolidation de la victime a été définitivement fixée au 03 novembre 2023,

JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent Tribunal Judiciaire,

JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,

JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,

JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR),

JUGE que la CPAM DE LA DROME fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur et CONDAMNE en tant que de besoin la SAS [2] à rembourser cette somme à la CPAM DE LA DROME,

JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,

JUGE que la CPAM DE LA DROME versera directement à Monsieur [I] [R] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation complémentaire à charge pour elle d’en récupérer les divers montants auprès de la SAS [2],

JUGE que la CPAM DE LA DROME pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [I] [R] à l’encontre de la SAS [2] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,

CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours dans l’attente du retour du rapport expertal et de la production par les parties de leurs subséquentes conclusions en liquidation de préjudices,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieux, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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