TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00238 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45E
Minute N° 26/00
JUGEMENT du 18 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 25 août 2022
Date de convocation : 17 mars 2026
Date de plaidoirie : 19 mai 2026
Date de délibéré : 18 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 25 août 2022, Madame [Z] [R] a saisi la présente juridiction en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 06 juillet 2021 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; il est utilement précisé que ce refus fait suite à l’avis défavorable du 09 mars 2022 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (« CRRMP ») de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES saisi sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (hors liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles).
Suivant jugement du 14 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la désignation du [1] de la région PACA-CORSE afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée le 06 juillet 2021 par Madame [Z] (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Le 29 octobre 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant jugement du 13 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, considérant que les pièces et arguments produits par Madame [Z] étaient de nature à établir un doute sur la justification des avis concordants des [1] et conséquemment sur celle du refus de prise en charge (avis du médecin du travail attestant de la réalisation par l’assurée de gestes nocifs non pris en compte par le [1] de la région PACA-CORSE ; ancienneté professionnelle au poste et dans des fonctions similaires bien plus longue que celle retenue par ledit [1] : près de quinze ans au lieu de deux ans et demi), la présente juridiction a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis, au regard des éléments présentés, sur la réalisation ou pas par Madame [Z] à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du Tableau n°57 des maladies professionnelles et de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause et le travail habituel de cette dernière.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [A] [D] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mai 2026 en présence de Madame [Z] comparant en personne et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Reprenant oralement ses écritures (courriel du 03 mars 2026), Madame [Z] sollicite du Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise pour être clair, dépourvu d’ambiguïté et rendu en toute connaissance de cause, à l’issue d’un examen sur personne (au contraire des avis des CRRMP) et de juger que la maladie dont elle souffre est bien d’origine professionnelle.
Aux termes de ses conclusions oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Ecarter le rapport d’expertise rendu par le Docteur [A],
Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] n’est pas établi,
Débouter Madame [Z] des fins de son recours,
Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable,
Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
En défense, la CPAM, rappelant être liée par les avis rendus par les CRRMP, soutient principalement que ces derniers sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, au contraire du rapport d’expertise du Docteur [A] qui a tenu compte d’éléments non contradictoirement transmis (avis du médecin du travail) et qui est insuffisamment motivé pour notamment ne pas décrire précisément les mouvements exposants réalisés par Madame [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, Madame [Z] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2021 au titre d’une « tendinite épaule droite » qui a fait l’objet par la CPAM de la Drôme d’une instruction au titre d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Cette pathologie est désignée par le Tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
DÉLAI de prise en charge
30 jours.
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme a initialement saisi le CRRMP de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 09 mars 2022, le [2]ALPES a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 06/07/2021.
Elle travaille comme assistante familiale.
Le comité a bien noté les manœuvres de contention parfois nécessaires dans le cadre de la prise en charge des enfants handicapés dont elle a la charge.
Pour autant, l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Suivant jugement du 14 mai 2024, la présente juridiction a ordonné la désignation d’un autre [1] (CRRMP de la région PACA-CORSE) afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z], motivé comme suit :
« Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/03/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement du 14/05/2024 désigne le [1] PACA-CORSE avec pour mission de : émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime « tendinopathie épaule droite ».
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 06/07/2021 (date de réalisation de l’examen).
Le diagnostic a été confirmé par une IRM de l’épaule droite du 13/09/2023 du Dr [C] [V].
L’assurée se déclare droitière dominante.
Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante familiale dans une entreprise spécialisée dans l’hébergement social pour handicapés et malades mentaux.
L’ancienneté de cette activité est de : 2 années 6 mois et 26 jours en CDI et 2ans 5 mois et 1 jour en CDD.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assurée réalise des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° dans le cadre de travaux pour l’accueil à domicile d’un enfant de manière permanente et un autre une semaine sur 2, à partir de 17 heures pour la nuit les soirs de la semaine, les week-ends, et les vacances scolaires. Cependant, la durée cumulée moyenne journalière de la réalisation de ces travaux est diversement quantifiée.
L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Suivant jugement du 13 mars 2025, considérant que les éléments présentés (avis du médecin du travail attestant de la réalisation par l’assurée de gestes nocifs non pris en compte par le [1] de la région PACA-CORSE ; ancienneté professionnelle au poste et dans des fonctions similaires bien plus longue que celle retenue par ledit [1] : près de quinze ans au lieu de deux ans et demi) étaient de nature à établir un doute sur la justification des avis concordants des CRRMP et conséquemment sur celle du refus de prise en charge, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur la réalisation ou pas par Madame [Z] à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du Tableau n°57 des maladies professionnelles et de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause et le travail habituel de cette dernière.
L’expert [A] a conclu son rapport comme suit :
« Le diagnostic de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est formellement établi,
Le délai de prise en charge est respecté,
Au cours de son activité d’assistante familiale :
Mme [R] [Z] était exposée quotidiennement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°,
La pathologie de Mme [R] [Z] a débuté à la fin de l’année 2020 [Cf. Entretien santé au travail du 08 janvier 2021], pendant le deuxième confinement sanitaire, période au cours de laquelle :
*elle a été contrainte d’assurer la garde continue de deux enfants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
*la durée cumulée moyenne journalière de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° était supérieur à 03 heures 30.
Au total :
Mme [R] [Z] réalisait à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il existe un lien direct entre la pathologie en cause [tendinopathie de l’épaule droite] et le travail de Mme [R] [Z] ».
Madame [Z] sollicite du Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise pour être clair, dépourvu d’ambiguïté et rendu en toute connaissance de cause (notamment de l’avis du médecin du travail), à l’issue d’un examen sur personne (au contraire des avis des CRRMP) et de juger que la maladie dont elle souffre est d’origine professionnelle.
De son côté, la CPAM, rappelant être liée par les avis rendus par les [1], soutient principalement que ces derniers sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, au contraire du rapport d’expertise du Docteur [A] qui a tenu compte d’éléments non contradictoirement transmis (avis du médecin du travail) et qui est insuffisamment motivé pour notamment ne pas décrire précisément les mouvements exposants réalisés par Madame [Z].
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
L’enquête administrative a fait ressortir que Madame [Z] effectue des travaux tels que prévus au Tableau 57 mais qu’en revanche, la durée journalière cumulée des mouvements n’est pas remplie, raison pour laquelle le dossier a été transmis pour avis au [4] ;
L’étude du dossier par le [4] n’a pas permis de retenir de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ; cette analyse a été confirmée par le [1] de la région PACA-CORSE qui a retenu une sollicitation de l’épaule droite simplement ponctuelle, des gestes variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée ;
Le [1] de la région PACA-CORSE ne s’est en revanche pas prononcé en toute connaissance de cause pour notamment ne pas avoir été rendu destinataire de l’avis du médecin du travail, raison notamment pour laquelle une expertise a été ordonnée,
L’expert [A] a quant à lui rendu un rapport en tenant compte des éléments transmis de part et d’autre dont les avis du médecin du travail (avis du 26 janvier 2022 et du 02 février 2022).
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé pour répondre parfaitement à la mission expertale confiée par la présente juridiction en des termes particulièrement clairs et précis.
Si la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal d’écarter ledit rapport pour notamment s’être fondé sur des pièces non contradictoirement communiquées (avis du médecin du travail), force toutefois est de constater que l’organisme, à qui le jugement ordonnant l’expertise a régulièrement été notifié, n’a pas interjeté appel dudit jugement ; que le service médical (dont il n’est pas contesté qu’il a été convoqué aux opérations d’expertise) pouvait participer auxdites opérations s’il l’entendait utile et ainsi prendre connaissance des pièces médicales apportées par Madame [Z], ce dont il s’est abstenu ; il est au surplus utilement précisé que la case « l’avis motivé du (ou des) médecin (s) du travail » est cochée sur l’avis du [4], de sorte que, constituant le dossier devant être transmis au CRRMP, la CPAM avait nécessairement connaissance d’une telle pièce transmise par ses soins audit comité ; l’argument ainsi soutenu par la CPAM de la Drôme doit dès lors être rejeté.
Il est encore inopérant pour la CPAM de soutenir que le rapport d’expertise serait insuffisamment motivé pour ne pas décrire précisément l’ensemble des mouvements exposants réalisés par Madame [Z] dès lors qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert d’établir une telle liste ; au surplus, il est utilement précisé que l’expert relate l’avis du médecin du travail sur lequel il s’est fondé pour rendre son rapport lequel reprend les activités exposantes réalisées par Madame [Z] (« hygiène de l’enfant, son alimentation, soulèvement si elle tombe […] beaucoup de manœuvres de contention pour protéger l’enfant lors de ses crises […] »).
Il y a donc lieu d’homologuer ladite expertise qui est particulièrement claire, précise et motivée et comme sollicité par Madame [Z] et de dire et juger que la pathologie du 06 juillet 2021 dont elle souffre (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est d’origine professionnelle.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [A] [D],
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,
JUGE que la pathologie du 06 juillet 2021 déclarée par Madame [Z] [R] (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est d’origine professionnelle,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de Madame [Z] [R],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DE LA DROME,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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